MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il est établi que Mme [B] a interjeté appel le 31 mars 2026 de l'ordonnance critiquée rendue le 26 mars 2026.
En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal est nécessairement recevable.
Sur l'information de la famille dans le cadre de la procédure sur péril imminent :
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade (...).
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est admis sur ce point que l'absence de contact avec la famille ou avec la personne justifiant de relations avec la personne hospitalisée n'a pas pour conséquence d'invalider la procédure dès lors que le juge est en mesure de caractériser les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche de la mesure d'hospitalisation (Cass civ 1re, 15 octobre 2020, n° 20-14271, P).
En l'espèce, il résulte du dossier que :
-Mme [B] a été admise le 17 mars 2026, la décision d'admission mentionnant l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers 'après vaines recherches en ce sens' ;
-le certificat médical des 24 h comporte la mention 'famille injoignable, pas de coordonnées';
-la requête de l'établissement au juge datée du 20 mars 2026 indique seulement une information de la famille 'le vendredi 20 mars 2026 9:45";
-Mme [B] a fait état devant le premier juge de ses tentatives pour joindre sa fille, qui serait chez sa mère, et du fait qu'elle a de la famille à [Localité 5].
Il résulte de ces éléments que compte tenu de l'existence de membres proches de la famille de Mme [B], de l'imprécision des démarches effectuées et du délai indiqué de 3 jours après l'admission, les difficultés particulières rencontrées pour informer l'un des membres de la famille dans le délai de 24 heures de l'admission ne sont pas en l'espèce rapportées pour justifier de la régularité de la procédure de péril imminent.
Ce défaut d'information des proches dans le délai légal porte en l'espèce une atteinte aux droits de l'intéressée, tant lors de l'admission que pour les jours suivants, qui conduit à invalider la procédure.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de constater l'irrégularité de la mesure et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité de poursuivre le traitement en ambulatoire, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'appel recevable et la procédure irrégulière ;
INFIRMONS la décision critiquée ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [B] ;
DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi;