MOTIVATION
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux membres du personnel de l'établissement ont attesté le jour même de la décision d'admission du 18 mars 2026 que l'état de santé de M. [U] ne lui permettait pas de prendre connaissance de la décision d'admission, ni d'en comprendre les raisons qui la motivent.
Or, il résulte du certificat médical initial délivré antérieurement mais le même jour qu'outre les troubles mentaux constatés, le patient nécessite une mesure thérapeutique d'isolement total.
Il en résulte que l'évolution de l'état de santé du patient pouvait justifier de l'impossibilité de procéder à la notification de la décision d'admission.
Par ailleurs, deux membres du personnel de l'établissement ont attesté le jour même de la décision de maintien des soins du 23 mars 2026 que l'état de santé de M. [U] ne lui permettait pas de prendre connaissance de la décision d'admission, ni d'en comprendre les raisons qui la motivent.
Or, le certificat médical de 72 h sur lequel se fonde l'appelant a été délivré le 21 mars 2026 à 10 h, soit deux jours avant la notification critiquée, et l'avis motivé a été délivré le 25 mars 2026 à 11 h, soit deux jours après ladite notification.
Dès lors, l'imprévisibilité de l'évolution de l'état de santé du patient, qui a par ailleurs fugué ce jour de manière imprévue, a pu conduire, le 23 mars 2026, à une impossibilité de prendre connaissance de la décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, aucune irrégularité ni atteinte aux droits de M. [U] ne sont établies. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,