EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 09 septembre 2025, Mme [R] [G] épouse [J] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 21 mai 2025 dans le litige l'opposant à la société [1], société en redressement judiciaire, Maître [Q] intervenant en qualité de mandataire.
Le 1er décembre 2025, Maître [Q] s'est constitué en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 janvier 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'indivisibilité du litige,
- dire et juger caduc l'appel interjeté par Madame [R] [G] épouse [J] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 21 mai 2025 à l'égard de tous les intimés
En tout état de cause,
- condamner Madame [R] [G] épouse [J] à payer solidairement à la SASU [1] et Maître [I] [Q], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [J] a signifié ses conclusions à l'AGS, intimée non constituée, tardivement de sorte que sa déclaration d'appel est caduque. Elle précise qu'en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle après la déclaration d'appel, il n'y a pas de suspension des délais pour conclure et signifier les conclusions à l'intimée non constituée. Elle expose que les difficultés administratives et financières de Mme [J] ne constituent pas un cas de force majeure. Elle indique que le litige est indivisible de sorte que la caducité doit être prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés.
Par conclusions déposées et notifiées le 05 février 2026, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [R] [G] épouse [J]
- constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- dire que la caducité de la déclaration d'appel n'est que partielle,
- débouter la société SASU [1] et Maître [I] [Q], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société [1] de l'intégralité de leur demande.
Elle soutient que le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu les délais pour conclure et signifier les conclusions à l'intimé non constitué de sorte que la déclaration d'appel n'est pas caduque. A titre susbsidiaire, elle se prévaut de la force majeure. Elle indique que le litige n'est pas indivisible et que la caducité ne serait que partielle.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions.