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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 7 avril 2026 — n° 23/01321

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence est-elle applicable après la prise de retraite d'un salarié ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence doit être proportionnée et ne pas créer un déséquilibre excessif entre les droits du salarié et ceux de l'employeur. En cas de prise de retraite, son application peut être remise en question.

Faits clés

  • Engagement de Mme [V] par un contrat à durée indéterminée en 2008
  • Notification de la volonté de prendre sa retraite au 31 décembre 2019
  • Application de la clause de non-concurrence par l'employeur
  • Demande de paiement de la contrepartie financière de la clause
  • Saisine du conseil de prud'hommes en juillet 2020

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [4] à verser à Mme [Z] [M], épouse [V] un rappel de salaire au titre des jours fériés, la somme de 202,68 euros de prime de départ en retraite majorée des congés payés, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel d'indemnité de congés payés ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la SAS [4] à verser à Mme [Z] [M], épouse [V] la somme de 11,13 euros de rappel d'indemnité de départ à la retraite ; DÉBOUTE Mme [Z] [M], épouse [V] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de rappel d'indemnité de congés payés ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de restitution sous astreinte ; CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [4] à verser à Mme [Z] [M], épouse [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [M], épouse [V], née en 1956, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2008, avec reprise d'ancienneté au 22 mai 1997, en qualité d'esthéticienne. Une clause de non-concurrence était prévue au contrat de Mme [V]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure. A la fin de l'année 2019, Mme [V] a informé la société [1] de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019. La société [1] en a pris acte par courrier en date du 2 octobre 2019 et a informé la salariée de l'application de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail. Réclamant le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, ainsi que des rappels de commissions, des rappels de salaires sur jours fériés, des rappels d'indemnité de congés payés, un rappel de prime de départ à la retraite, un rappel de prime d'ancienneté, des dommages et intérêts pour disproportion dans l'obligation de non-concurrence et rétention abusive et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [V] a saisi le 17 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire de référence à la somme de 3.574,28 euros, - condamne la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] les sommes suivantes : - 1.110,93 euros au titre des rappels de salaire des jours fériés, - 111,10 euros au titre des congés afférents, - 202,68 euros au titre du rappel de prime départ en retraite, - 20,26 euros au titre des congés payés afférents, - 120,24 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 12,02 euros au titre des congés afférents, - 2.594,12 euros au titre de paiement des congés payés 2017 à 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 8.578 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice découlant de la disproportion dans l'obligation de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [M] épouse [V] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 13 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance ce qu'il a : - fixé le salaire de référence à la somme de 3.574,28 euros, - condamné la société [1] à verser à Mme [M] épouse [V] les sommes suivantes : - 1.110,93 euros au titre des rappels de salaire des jours fériés, - 111,10 euros au titre des congés afférents, - 202,68 euros au titre du rappel de prime départ à la retraite, - 20,26 euros au titre des congés payés afférents, - 120,24 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 12,02 euros au titre des congés afférents, - 2.594,12 euros au titre de paiement des congés payés - 8.572 euros au titre des dommages et intérêts découlant de la disproportion dans l'obligation de non-concurrence, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel. La cour constate que dans le dispositif des conclusions de la salariée, aucune demande n'est reprise s'agissant du rappel de commissions 2017/2019. Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la salariée à ce titre et que le chef de jugement qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de commissions est définitif. Sur le rappel des jours fériés 2017 à 2019 Pour infirmation de la décision entreprise, la société [2] soutient qu'en application de la convention collective de la coiffure, un jour férié chômé ne peut faire l'objet d'une contrepartie en plus du salaire habituel ; qu'elle n'a effectué aucune retenue de salaire au titre des jours fériés chômés. La salariée, pour confirmation en son principe et sur appel incident quant au quantum alloué, fait valoir que 3 jours fériés n'ont pas été rémunérés en 2017, 2018 et 2019. L'article L. 3133-3 du code du travail dispose que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L. 3133-3-1 du même code précise qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés L'article 14 de la convention collective de la coiffure prévoit que 'tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er Mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les 8 jours restants, l'employeur ne pourra faire travailler ses salariés que 4 jours au maximum. Toutefois, sur appel au volontariat des salariés et par accord écrit, ce maximum de 4 jours fériés travaillés peut être porté à 5 jours. L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100 % les heures effectuées, soit de compenser ledit jour par 1 journée de repos compensateur. Dans le cas d'une rémunération, celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire. Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitue aux majorations liées au paiement d'heures supplémentaires. En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés. En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié), les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables. Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée. Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié, sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.' Les bulletins de paie produits aux débats ne révèlent aucune baisse de rémunération les mois de mai, décembre et janvier des années 2017, 2018 et 2019. Il n'est pas soutenu que la salariée a travaillé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier de ces années. Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la salariée doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de ces jours fériés. Sur le rappel de prime de départ à la retraite Pour infirmation de la décision, la société [2] fait valoir que la salariée a été remplie de ses droits en percevant 5 158,74 euros, soit un mois et demi de salaire compte tenu de son ancienneté, en retenant la moyenne des 12 derniers mois de salaire, soit 3439,16 euros. Mme [F], sur appel incident quant au quantum alloué, réplique qu'elle aurait dû percevoir 6 910,50 euros compte tenu de la moyenne de ses salaires résultant de la formule la plus avantageuse, soit 12 mois. En application de l'article 7.5.2 de la convention collective de la coiffure, 'les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (emplois de l'esthétique-cosmétique), 1.3 (emplois non techniques), 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la présente convention bénéficient de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail' Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L 1237-9 du code du travail est au moins égal à : 1° Un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; 3° Un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ; 4° Deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté. En application de l'article D 1237-2 du code du travail le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. Au vu des bulletins de salaire produits et de la formule la plus avantageuse admise par les deux parties, la cour constate que la salariée a perçu 41 358,97 euros de salaire (en ce compris la prime d'ancienneté du mois de novembre 2019 versée en décembre), soit une moyenne de 3. 446,58 euros. Elle aurait donc du percevoir 5 169,87 euros et non 5 158,74 euros. Il lui reste donc du 11,13 euros à ce titre, l'indemnité de départ à la retraite n'étant pas majorée de congés payés. La décision sera réformée de ce chef. Sur la prime d'ancienneté Compte tenu du montant des primes d'ancienneté de 81,90 euros au 1er janvier 2016, de 85 euros au 1er octobre 2017 et 89 euros au 1er janvier 2019, au vu des bulletins de salaire produits, la cour en déduit que la salariée a été remplie de ses droits. Par infirmation de la décision, Mme [V] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur le rappel de l'indemnité de congés payés Pour infirmation de la décision entreprise et à titre principal, la société [2] soutient que la demande de la salariée, qui a bénéficié de tous ses congés, est sans objet. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la salariée ne donne aucune explication sur les montants réclamés. La salarié rétorque qu'en application de l'article 13.1 de la convention collective nationale, elle est bien fondée à réclamer une indemnité égale au dixième de la rémunération totale qu'elle aurait acquise chaque année entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours ; qu'il convient de retenir que toutes les sommes ayant le caractère de salaire doivent être prises en compte pour déterminer l'indemnité compensatrice de congés à savoir : le montant de commissions et primes dans leur intégralité avec rajout des primes d'ancienneté. Il est constant que le salarié doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés dès lors qu'il n'a pu épuiser ses droits à congés avant son départ en retraite du fait de l'employeur. En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits que Mme [V] a bénéficié régulièrement de ses congés et qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés lors de son départ à la retraite de 1417,41 euros correspondant à 12 jours de 'congés 2019" et 3 561,98 euros correspondant à 19 jours de 'congés 2020", ce qu'elle ne conteste pas, soldes de congés qui figurent également sur les feuilles de paye, étant observé que le solde des congés de l'année N-1 sont repris pour l'année N. La cour déduit de ces éléments que la salariée a été remplie de ses droits et par infirmation de la décision déférée, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé
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