SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [B] [R] alias [M] [V] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en décembre 2023 et avoir été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de deux ans le 5 novembre 2025.
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément à l'existence des diligences de l'administration, celle-ci ayant saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laisser-passer consulaire le 1er avril 2026, soit le jour même de son placement en rétention, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la mesure d'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les allégations sur l'absence d'actualisation du registre de rétention ne peuvent prospérer dès lors que l'administration a n'été notifiée du recours de l'intéressé devant le tribunal administratif de Versailles que le 2 avril 2026 alors que la requête du préfet a été adressée le 4 avril 2026 à 9 h 07, étant admis qu'un tel délai n'excède pas celui nécessité par la mise à jour des registres, et ne permettent pas de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,