SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Z] [R] est un ressortissant marocain, qui déclare avoir déposé une demande d'asile en Suisse et considère que les diligences de la préfecture ont été tardives et insuffisantes, que de simples signalements ne permettent pas de constituer une menace à l'ordre public et qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 3e prolongation et d'ordonner sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement du fait de l'obstruction volontaire de l'intéressé, lequel a refusé d'embarquer pour le vol du 31 mars 2026, et la nouvelle demande de routing du préfet, ces éléments justifiant suffisamment tant des diligences de l'administration que de la réalité des perspectives d'éloignement, étant précisé :
- que la 3e prolongation est fondée aux termes de l'ordonnance sur l'obstruction volontaire, indépendamment de la menace à l'ordre public ;
- que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,