Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 7 avril 2026 — n° 26/01879
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et doit s'assurer que les conditions de la rétention administrative sont respectées. La mesure de rétention doit être justifiée et conforme aux procédures établies par la loi.
Faits clés
- M. [C] [X] a été placé en rétention administrative le 1er avril 2026
- Il a reçu une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2026
- Une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été déposée le 4 avril 2026
- Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 4 avril 2026
- La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée maximale de vingt-six jours
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [X], né le 10 mars 1980 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2026, notifiée le même jour à l'intéressé.
Le 4 avril 2026, M. [X] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Le 4 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X].
Le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs :
- de l'irrégularité de la mesure en l'absence de justification de la chaîne privative de liberté ;
- de l'absence de justification de la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA et à la préfecture ;
- de l'irrecevabilité de la requête du préfet non accompagnée du registre faisant mention de la demande d'asile et de la délivrance du laisser-passer consulaire.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la mesure en l'absence de justification de la chaîne privative de liberté :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Aux termes de l'article L 722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
En l'espèce, il est établi que M. [X], qui s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et 2023, a été administrativement assigné à résidence à compter du 30 janvier 2026, laquelle ne fonde pas un droit au séjour, mais dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Toutefois, M. [X] n'ayant pas volontairement exécuté la décision d'éloignement dans le délai d'un mois, le préfet de la Marne a, sur le fondement de l'article L 722-3 du CESEDA, donné par courrier du 31 mars 2026 versé au dossier les instructions pour une interpellation de l'intéressé, laquelle est en l'espèce de nature administrative, dans le cadre de l'exécution d'office pour le conduire sans délai à l'aéroport de [Etablissement 1] 702 à destination d'[Localité 1] prévu le jour même.
Figure également au dossier le procès-verbal de saisine des services de police du 31 mars 2026, fondant l'interpellation judiciaire de l'intéressé par suite de son refus d'embarquer le même jour.
Une procédure pénale à ce titre a été formalisée avec placement en garde à vue, avant que la décision de placement en rétention soit prise dès le lendemain 1er avril 2026.
Dès lors, il n'est pas établi d'irrégularité ni de discontinuité non justifiée dans la chaine privative de liberté préalable au placement de M. [X] en rétention administrative.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'absence de justification de la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA et à la préfecture :
Aux termes de l'article R 754-7 du CESEDA, lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.
L'article 754-9 du même code prévoit que si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.
L'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir justifié de ces formalités.
Cependant, il résulte de la nature administrative de ladite procédure que lesdites formalités et leur contrôle sont du ressort de l'administration et de la juridiction administrative concernée.
En outre, le premier juge a constaté que la préfecture de police a été informée de la demande de modification de la demande d'asile de l'intéressé le 3 avril 2026.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur la mention au registre de rétention de la demande d'asile et du laisser-passer consulaire :
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L.
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