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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 7 avril 2026 — n° 25/03868

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une annulation de sentence arbitrale sur les demandes des parties ?

Principe retenu

L'annulation d'une sentence arbitrale entraîne la nullité des décisions rendues, sans statuer sur le fond du litige. Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir et les demandes connexes sont rejetées.

Faits clés

  • Recours en annulation contre une sentence partielle et une sentence finale
  • Affaire opposant la société Accelonix à la société Aster Technologies
  • Sentences rendues sous l'égide de la Chambre de commerce internationale
  • Contrat conclu le 1er juillet 2008
  • Aster Technologies développe des produits pour le test de cartes électroniques

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, la cour : 1) Annule la sentence arbitrale intitulée ' sentence partielle sur la compétence et la sentence arbitrale intitulée ' sentence finale rendues respectivement les 26 juillet 2019 et 10 février 2021 à Rennes sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans l'affaire n° 23824/DDA ; 2) Dit n'y avoir lieu à statuer au fond et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; 3) Rejette en conséquence l'ensemble des demandes de la société Aster Technologies ; 4) Condamne la société Aster Technologies aux dépens ; 5) En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Aster Technologies et la condamne à payer à la société Accelonix la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €). LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Motivations de la décision

ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, d'un recours en annulation contre une sentence partielle et une sentence finale rendues à Rennes, les 26 juillet 2019 et 10 février 2021, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (n° 23824/DDA) opposant la société Accelonix (' la Recourante ) à la société Aster Technologies (' la Défenderesse au recours ). 2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur l'exécution d'un contrat conclu par les parties le 1er juillet 2008. 3. Aster Technologies développe et commercialise des produits professionnels aidant à la conception, à la production et au test de cartes électroniques. Elle livre depuis février 1998 des analyseurs de programmes pour les machines de test à sondes mobiles sur les cartes électroniques de la marque japonaise Takaya. Elle a notamment développé un logiciel de couverture de test ' Test Way . 4. Accelonix est spécialisée dans la distribution d'équipements pour l'assemblage et le test des cartes électroniques et micro-électroniques. Elle vend notamment des machines Takaya et un logiciel ' Test Xpert de la société Siemens Software Solutions permettant d'assurer la programmation des machines Takaya. Depuis 2007, elle dispose également d'un logiciel ' Test Program Quality Report ou ' TPQR , destiné à mesurer l'efficacité des tests réalisés par les machines Takaya. 5. Le 1er juillet 2008, ces sociétés ont conclu un ' Contrat de représentation ASTER (' le Contrat ). Cette convention prévoit, en substance, une synergie des savoir-faire des deux sociétés, Accelonix transférant ses droits sur son logiciel TPQR, Aster développant un logiciel ' Test Way TPQR , combinant son propre logiciel Test Way avec le logiciel TPQR. La société Accelonix devait distribuer le logiciel Test Way TPQR (finalement dénommé ' Quad View TPQR ), en France, au Maroc et en Tunisie, avec exclusivité sur une certaine zone territoriale. 6. Estimant qu'Accelonix avait manqué à ses engagements contractuels en développant un nouveau logiciel d'analyse de testabilité dénommé ' Coverage Xpress , Aster Technologies a mis en 'uvre la clause compromissoire stipulée au paragraphe 11 du Contrat et formé une demande d'arbitrage auprès du secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le 27 juillet 2018. 7. Par sentence partielle du 26 juillet 2019, l'arbitre unique a : 1. Décidé qu'elle avait compétence à l'égard des demandes principales de la Demanderesse ; 2. Décidé qu'elle n'avait pas compétence à l'égard des demandes reconventionnelles de la Défenderesse, à l'exception de la demande de procédure abusive ; 3. Condamné la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 17.500 € au titre des frais raisonnables exposés par la Demanderesse ; 4. Décidé que la Défenderesse garde à sa charge les frais exposés pour sa défense ; 5. Réservé sa décision sur toutes les autres demandes, y compris sur les coûts, non décidées dans le cadre de la présente Sentence Partielle sur la Compétence. 8. Puis, par sentence finale du 10 février 2021, elle a jugé que : 1. Les demandes de la Demanderesse sont recevables; 2. La clause d'objectifs de vente de l'Annexe B du Contrat constitue une obligation de résultat à la charge de la Défenderesse ; 3. La clause de non-concurrence de l'Annexe C du Contrat n'est pas nulle et est opposable à la Défenderesse ; 4. La Défenderesse a violé ses obligations contractuelles relatives aux objectifs de vente de l'Annexe B et à la clause de non-concurrence de l'Annexe C du Contrat ; 5. La Défenderesse est condamnée au titre du préjudice subi par la Demanderesse du fait de ses violations contractuelles à lui payer 388.333 € ; 6. La Défenderesse n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale par parasitisme et rejette en conséquence les demandes de la Demanderesse relative à la responsabilité délictuelle de la Défenderesse ; 7. La Demanderesse n'a pas violé ses obligations au titre du Contrat et rejette en conséquence les demandes de la Défenderesse sur ce fondement ; 8. Condamne la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 45.000 € au titre des frais raisonnables exposés par la Demanderesse ; 9. Condamne la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 32.500 USD au titre des frais de l'arbitrage ; 10. Rejette comme étant non fondées toutes autres demandes et prétentions des Parties. 9. Accelonix a saisi la cour d'appel de Rennes d'un recours en annulation de ces deux sentences, le 14 mai 2021. 10. Par arrêt du 23 mai 2023, cette cour a annulé la sentence partielle du 26 juillet 2019 et, par voie de conséquence, la sentence finale du 10 février 2021. 11. Par arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, au motif que la cour d'appel avait violé l'article 1504 du code de procédure civile en accueillant un moyen d'annulation tiré de l'article 1492, 1°, et fait application de l'article 1493 du code de procédure civile, alors qu'il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, la cour d'appel devant, en l'état d'un contrat dont le champ d'application s'étend à plusieurs États, procéder à la qualification de l'arbitrage dont dépend le recours. La Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris. 12. Par déclaration du 14 février 2025, la société Accelonix a saisi cette cour de son recours en annulation visant les deux sentences. 13. La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. II/ PRETENTION DES PARTIES 14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Accelonix demande à la cour, au visa des articles 1492 et 1520 du code de procédure civile, de : - Prendre acte que la société ACCELONIX s'en rapporte sur la question de la qualification de l'arbitrage ; - Annuler la sentence arbitrale intitulée " sentence partielle sur la compétence " et la sentence arbitrale intitulée " sentence finale " rendues respectivement les 26 juillet 2019 et le 10 février 2021 à Rennes sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par le tribunal arbitral composé de Madame Caroline Duclercq, arbitre unique ; En conséquence, À titre principal, si la qualification d'arbitrage international était retenue ; - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; À titre subsidiaire, si la qualification d'arbitrage interne était retenue ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 1493 sur les demandes d'ASTER ; - Prendre acte du refus de la société ACCELONIX de voir la Cour trancher ses demandes ; Très subsidiairement, si la Cour devait faire application de l'article 1493 du code de procédure civile ; - Renvoyer l'affaire à la mise en état ; En tout état de cause, - Rejeter toutes les demandes d'ASTER ; - Condamner ASTER aux entiers dépens : - Condamner ASTER à verser à ACCELONIX la somme de 70 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Aster Technologies demande à la cour, au visa des articles 1492 et 1520 du code de procédure civile, de : - Débouter la société ACCELONIX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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