SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société OTC Flow BV fait valoir que la société O2E Consulting n'a pas fait valoir d'observations en première instance quant à l'exécution provisoire et qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à celui-ci. Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas non plus d'une quelconque impossibilité d'exécuter le jugement querellé.
La société O2E Consulting soutient à l'inverse que l'exécution de la condamnation issue du jugement du tribunal de commerce l'exposerait à un risque imminent de cessation des paiements. Elle explique ne compter qu'un seul salarié, avec un capital social limité à 1.000 euros. Elle fait valoir que ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023 font ressortir un chiffre d'affaires de 281.538 euros pour un résultat net déficitaire de ' 31.283 euros. Elle ajoute que sa trésorerie est insuffisante et verse aux débats des relevés de comptes bancaires pour les mois de juin, juillet et août 2025.
Si la société appelante doit démontrer son impossibilité actuelle d'exécuter les condamnations issues du jugement querellé ou les conséquences manifestement excessives que le règlement aurait sur la poursuite de son activité, force est de constater que les pièces qu'elle produit sont anciennes ou peu probantes. En effet, les comptes annuels sur l'exercice 2023 ne permettent pas de connaître la situation actuelle de la trésorerie de la société O2E Consulting. En outre, les documents «'Revolut Business'» intitulés chacun «'Relevé de compte'» pour les mois de juin 2025 (solde à 0 euro), juillet 2025 (solde à 666,68 euros) et août 2025 (solde à 0 euro) sont insuffisants à démontrer, en l'absence de documents comptables récents certifiés, que la société O2E Consulting remplirait les conditions de l'article 524 précité pour échapper à la radiation de l'affaire.
Elle ne justifie en effet pas, faute d'éléments probants récents, être dans l'impossibilité actuelle d'exécuter le jugement ou que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 24/20725 du rôle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société O2E Consulting succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société O2E Consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.