SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute :
Le tribunal a retenu que :
sur l'application de l'abattement de droit commun dans la déclaration de plus-value
- le notaire a omis de déduire, dans la déclaration de plus-value, l'abattement de droit commun pour la durée de détention prévue à l'article 150 VC du code général des impôts,
sur l'abattement spécial de 30 % applicable aux plus-values résultant de la cession d'immeubles bâtis en cas d'engagement du cessionnaire de procéder à la démolition en vue de la reconstruction de logements avec une densité d'au moins 90 %
- la doctrine fiscale en 2017 n'apporte pas d'éclairage précis sur la question de savoir si, en présence de plusieurs parcelles acquises pour un même programme immobilier, le prorata de la surface de locaux d'habitation ou de logements sociaux prévus aux articles susvisés s'apprécie parcelle par parcelle ou à l'échelle du programme immobilier dans son ensemble,
- dans ces circonstances incertaines s'agissant du droit applicable, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir émis un avis tranché sur ce point concernant l'abattement spécial de 30%,
sur l'exonération spéciale en cas d'engagement du cessionnaire de construire des logements sociaux
- le notaire a manqué à son devoir de conseil en ce qu'il lui incombait, par précaution compte tenu de l'incertitude de la doctrine fiscale, de proposer aux parties de détailler dans l'acte de vente les parcelles concernées par la construction de logements sociaux, afin de ne pas priver la Sci [1] de la possibilité de cette exonération dans l'hypothèse où l'administration fiscale considérerait qu'elle s'apprécie au regard du programme immobilier dans son ensemble.
La Sci [1] fait valoir :
sur l'application de l'abattement de droit commun dans la déclaration de plus-value
- le notaire ne s'est pas assuré que la déclaration de plus-value tenait compte de l'abattement de droit commun sur les plus-values pour la durée de détention en application de l'article 150 VC du code général des impôts, ce qu'il a reconnu dans son courrier du 30 janvier 2018,
sur l'appréciation erronée des critères d'applicabilité de l'abattement spécial de 30% en cas de reconstruction de 90% de logements :
- le notaire a successivement adopté de manière imprudente des positions tranchées et contradictoires, d'abord en lui assurant qu'elle pourrait bénéficier de cet abattement selon une appréciation globale à l'échelle du programme immobilier, sans précaution ni procéder aux recherches s'imposant au regard des interrogations que pouvait soulever la doctrine fiscale en sa rédaction de l'époque, avant de faire volte-face et d'adopter de façon péremptoire à seulement trois jours de la signature de l'acte réitératif de vente, par courriel du 26 décembre 2017, une position inverse auprès de la société [5] fondée sur une appréciation erronée à l'échelle des seules parcelles cédées par ses soins, et qui a provoqué le refus d'engagement de la réponse de la société [5],
- ce volte-face est d'autant plus reprochable qu'un délai de deux ans et demi s'est écoulé depuis la promesse du 22 juin 2015, permettant au notaire de procéder à toutes les vérifications utiles, dont il ne justifie pas,
- le notaire aurait dû, en cas d'incertitude doctrinale, lui proposer de déposer une demande de rescrit fiscal et stipuler une condition suspensive à ce titre,
- le notaire a considéré à tort qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'abattement spécial de 30% en retenant de manière erronée le prorata des locaux d'habitation parcelle par parcelle, et non pas à l'échelle du programme, alors qu'il ressort de l'acte que la société [5] qui s'est engagée à construire 7 777 m² à usage d'habitation sur les 8 615 m² correspondant à l'ensemble des parcelles cédées, ce qui représentait une densité de logements de plus de 90 % et que l'opération envisagée par la société [5] était indivisible sans égard à l'origine des fonds cédés, ce qui lui a permis d'obtenir un dégrèvement fiscal,
sur l'appréciation erronée des critères d'applicabilité de l'exonération spéciale en cas d'engagement du cessionnaire de construire des logements sociaux
- au lieu de l'informer de sa volte-face sur son appréciation des critères d'application du dispositif fiscal, le notaire a directement interrogé la société [5] sur la ventilation des surfaces destinées à être construites en fonction des parcelles et tenté de faire croire que cette interrogation émanait des venderesses en leur soumettant un projet de courriel à adresser à ladite société,
- le notaire a demandé à la société [5] un engagement de construire des logements sociaux à l'échelle des parcelles cédées par ses soins, qu'elle ne pouvait que refuser puisqu'il ne correspondait pas au permis de construire accordé, et non pas un engagement de construire des logements sociaux à l'échelle globale du projet, par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire, qu'il reconnait comme étant applicable, ni mentionné à l'acte un tel engagement, en sorte que la rédaction de l'acte ne permet pas d'atteindre le but poursuivi par sa cliente,
- l'administration fiscale a validé l'appréciation globale à l'échelle du projet immobilier et n'a rejeté la demande de dégrèvement qu'en raison de défaut de mention à l'acte de l'engagement du cessionnaire,
- outre que les recherches juridiques permettaient de constater que la doctrine était limpide quant aux modalités d'application de ce dispositif spécial d'exonération en cas de construction de logements sociaux, à supposer qu'un doute ait existé sur sa faculté à en bénéficier, le notaire aurait dû l'en informer et limiter les risques résultant de cet aléa,
- les avis juridiques de l'avocat fiscaliste, outre qu'ils ne pouvaient dispenser le notaire de son devoir de conseil, semblent valider une approche globale du ratio des logements construits mais leurs conclusions sont erronées car ils ignorent que c'est sous l'impulsion de M. [H] que la société [5] a calculé in fine le ratio par rapport à la surface à construire sur la seule parcelle de la Sci [Cadastre 5] et non par rapport à la surface totale du projet, et en tout état de cause, l'avocat fiscaliste ne s'est exprimé que sur le dispositif d'abattement spécial pour reconstruction de logements et non sur celui au titre de la construction de logements sociaux.
Les intimés répliquent que :
sur l'application de l'abattement de droit commun dans la déclaration de plus-value
- le formulaire de déclaration de plus-value ne comprend effectivement pas l'abattement pour la durée de détention,
sur l'abattement de 30% et l'exonération prévue par l'article 150 U du code général des impôts,
- le bénéfice de l'abattement de 30% était subordonné à l'engagement par la société [5] de réaliser des logements sur le terrain de la Sci [Adresse 5], représentant au moins 90% de la surface contruite par la société [5] et ce, dans le délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, et la société [5] a indiqué que les logements construits représentaient moins de 90% de la surface de construction sur ledit terrain et refusé de prendre un tel engagement,
- pour bénéficier du dispositif de l'article 150 U du code général des impôts, la société [5] devait également prendre l'engagement de réaliser des logements sociaux sur le terrain de la Sci [1] dans le délai de quatre ans de l'acquisition, ce qu'elle a refusé,
- ce refus de prise d'engagement ne résulte pas d'une mauvaise interprétation des textes par ses soins, et la Sci [1] a régularisé l'acte en connaissance de ce refus et de ses conséquences,