Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 7 avril 2026 — n° 22/18186

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité professionnelle d'un avocat dans le cadre d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail ?

Principe retenu

La responsabilité professionnelle de l'avocat peut être engagée en cas de manquement à ses obligations, entraînant un préjudice pour son client. En l'espèce, la cour a reconnu que les manquements de l'avocat avaient causé une perte de chance pour son client d'obtenir des indemnités liées à son licenciement.

Faits clés

  • M. [L] était agent de sécurité salarié de la société [2].
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après un arrêt maladie.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié sa prise d'acte en démission.
  • M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
  • La société [2] a été mise en liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ce qu'il a - condamné la Selarl [1] à payer à M. [P] [L] la somme de 48 543,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi, Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] [L] : - la somme de 40 147,76 euros, au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 14 078 euros au titre de la perte de chance de percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi, Condamne la Selarl [1] aux dépens d'appel, Condamne la Selarl [1] à payer à M. [P] [L] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** M. [P] [L], agent de sécurité salarié de la société [2] qui exploitait un fonds de commerce de parfumerie, a chargé Mme [O] [C], avocate au barreau de Paris exerçant au sein de la Selarl [1] (la Selarl [1]), de la défense de ses intérêts face à son employeur. En arrêt de travail pour maladie du 27 décembre 2017 au 30 mars 2018, M. [L] a, par lettre du 3 avril 2018 rédigée par son avocat, pris acte de la rupture de son contrat de travail, après avoir fait constater par huissier de justice le jour même la fermeture de la boutique. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 avril 2018 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, estimant que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était bien fondée et imputable à la société [2]. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment : - requalifié la prise d'acte en démission, - condamné la société [2] au versement de diverses sommes au titre de la garantie conventionnelle de salaire en cas d'arrêt maladie et d'un prorata de 13ème et 14ème mois, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes. Le 10 octobre 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société [2] a été ordonnée sur demande de son bailleur, la Sci du [Adresse 3] selon assignation du 5 novembre 2018. Le 28 janvier 2019, M. [L], par l'intermédiaire de son avocat, a adressé au mandataire liquidateur de la société [2] une déclaration d'acquiescement au jugement afin de permettre une prise en charge de ses créances par l'Assurance garantie des salaires (AGS). Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'acquiescement de M. [L] au jugement prud'homal et déclaré l'appel irrecevable. Le 29 mars 2021, M. [L] a assigné la Selarl [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée et obtenir l'indemnisation de ses préjudices consistant en la perte de chance d'obtenir les sommes de nature salariale et indemnitaire liées à la rupture de son contrat de travail et des droits auprès de Pôle Emploi. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la Selarl [1] à payer à M. [L] la somme totale de 48 543,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - condamné la Selarl [1] aux dépens, - condamné la Selarl [1] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi. Par déclaration du 23 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 janvier 2023, M. [P] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute de la Selarl [1] et le principe de la réparation des préjudices qu'il a subis, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation des préjudices qu'il a subis, statuant à nouveau, - condamner la Selarl [1] à lui payer : la somme de 99 067,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance, la somme de 43 402,38 euros à titre de dommages- intérêts pour la perte de ses droits auprès de Pôle emploi, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 avril 2023, la Selarl [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - lui donner acte que l'intégralité des condamnations mises à sa charge a déjà été réglée, en conséquence, - débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la responsabilité de l'avocat Le tribunal a jugé que la Selarl [1] avait manqué à son devoir de conseil en ce qu'elle a : - conseillé à son client de prendre acte de la rupture de son contrat de travail sans le mettre en garde sur les risques d'une telle prise d'acte et notamment celui de sa requalification en démission ni l'informer sur les autres possibilités qui lui étaient ouvertes, - fait signer à son client une lettre d'acquiescement sans réserve au jugement prud'homal, sans le mettre en garde sur ses conséquences, notamment quant à l'impossibilité de poursuivre la procédure d'appel. Les manquements de l'avocat ne sont pas contestés, l'appel ne portant que sur l'existence et l'évaluation des préjudices. Sur le préjudice et le lien de causalité Sur la perte de chance d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le tribunal a estimé que le second manquement retenu a privé M. [L] d'une chance de ne pas signer l'acte d'acquiescement au jugement de première instance et voir son recours examiné par la cour d'appel laquelle était soumise à un double aléa : - un refus de signature de l'acte d'acquiescement était de nature à retarder l'exécution du jugement de première instance par le liquidateur et l' AGS, sauf à s'accorder avec ces derniers sur un acquiescement seulement partiel, - il existait une probabilité assez importante que les manquements de l'employeur (fermeture de la boutique où il travaillait sans information, non paiement de compléments de salaire pendant son arrêt maladie, non versement de la prime de 14ème mois et absence de fiche de paie de mars 2018), apparaissent à la cour d'appel d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et permettre la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité légale de licenciement de 29 249,39 euros, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de 6 586,60 et 658,66 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être comprise entre 9 879 et 65 866 euros au vu de d'une ancienneté de plus de 29 ans. Eu égard à ces éléments et à l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, il a évalué la perte de chance à la somme de 48 543 euros. M. [L] soutient que : - la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les manquements reprochés étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, - si la chambre sociale de la cour avait été saisie de son appel, sa seule marge de man'uvre en termes d'appréciation souveraine des préjudices réclamés se serait portée sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les sommes qu'il aurait perçues de façon certaine sans variabilité possible, s'élevaient à 36 494,65 euros (préavis + congés payés sur préavis + indemnité légale de licenciement), - au visa du barème « Macron », de son ancienneté soit 29 ans, 1 mois et 22 jours, de son âge et de son salaire brut moyen mensuel de 3 293,30 euros, il pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 62 572,70 euros correspondant au plafond du montant, - l'indemnité due au titre de sa perte de chance doit être fixée à la somme de 99 067,35euros. La Selarl [1] réplique, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, que : - les manquements de l'employeur n'auraient pas pu être jugés suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit validée par la cour d'appel, - il n'aurait pas perçu de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le licenciement aurait été prononcé pour motif économique, en raison de la cessation d'activité avérée de l'employeur. Le dommage causé par la faute de l'avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu'en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, comme l'ont rappelé de manière pertinente les premiers juges. Le conseil de prud'hommes a considéré la prise d'acte non justifiée et l'a requalifiée en démission au motif que M. [L] ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise qui lui avait proposé de reprendre un poste à sa nouvelle adresse mais que ce dernier n'avait pas daigné lui répondre. Dans ses conclusions d'appel du 24 juin 2019, M. [L] soutenait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était bien fondée, fautive et imputable à son employeur qui ne l'avait jamais prévenu de la fermeture du magasin alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de trois mois après une intervention chirurgicale et que contrairement à ses dires, son employeur ne l'avait jamais averti qu'il envisageait de maintenir son emploi, les messages qu'il lui avait adressés en ce sens étant postérieurs à sa prise d'acte et envoyés pour les besoins de la cause, puisqu'il ne voyait pas comment il aurait pu être reclassé en qualité d'agent de sécurité alors que la nouvelle activité envisagée par la société était la vente par correspondance. La société [2] représentée par son liquidateur, sollicitait, dans ses conclusions non datées, la confirmation du jugement, soutenant que : - les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour fonder une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - s'agissant particulièrement de l'absence d'information de la fermeture du magasin, M. [L] avait été informé de la situation financière très difficile de son employeur et du fait que le magasin situé [Adresse 4] allait fermer compte tenu des loyers impayés et de l'ordonnance d'expulsion prise par le juge des référés et il était de mauvaise foi, sa prise d'acte étant totalement préméditée, ce qui prouvait qu'il savait que le magasin était fermé, puisqu'il était impossible qu'il ait réussi le jour de sa reprise de travail la performance de formaliser une prise d'acte et de faire constater par huissier de justice la fermeture de son lieu de travail. Aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte doivent être des manquements suffisamment graves pour qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ni l'absence de délivrance du bulletin de paie de mars 2018, mentionné dans la prise d'acte de la rupture du 3 avril 2018, soit trois jours après la fin du mois de mars, ni, en l'absence de toute réclamation de M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.