SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
Le tribunal a jugé que la Selarl [1] avait manqué à son devoir de conseil en ce qu'elle a :
- conseillé à son client de prendre acte de la rupture de son contrat de travail sans le mettre en garde sur les risques d'une telle prise d'acte et notamment celui de sa requalification en démission ni l'informer sur les autres possibilités qui lui étaient ouvertes,
- fait signer à son client une lettre d'acquiescement sans réserve au jugement prud'homal, sans le mettre en garde sur ses conséquences, notamment quant à l'impossibilité de poursuivre la procédure d'appel.
Les manquements de l'avocat ne sont pas contestés, l'appel ne portant que sur l'existence et l'évaluation des préjudices.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Sur la perte de chance d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le tribunal a estimé que le second manquement retenu a privé M. [L] d'une chance de ne pas signer l'acte d'acquiescement au jugement de première instance et voir son recours examiné par la cour d'appel laquelle était soumise à un double aléa :
- un refus de signature de l'acte d'acquiescement était de nature à retarder l'exécution du jugement de première instance par le liquidateur et l' AGS, sauf à s'accorder avec ces derniers sur un acquiescement seulement partiel,
- il existait une probabilité assez importante que les manquements de l'employeur (fermeture de la boutique où il travaillait sans information, non paiement de compléments de salaire pendant son arrêt maladie, non versement de la prime de 14ème mois et absence de fiche de paie de mars 2018), apparaissent à la cour d'appel d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et permettre la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité légale de licenciement de 29 249,39 euros, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de 6 586,60 et 658,66 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être comprise entre 9 879 et 65 866 euros au vu de d'une ancienneté de plus de 29 ans.
Eu égard à ces éléments et à l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, il a évalué la perte de chance à la somme de 48 543 euros.
M. [L] soutient que :
- la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les manquements reprochés étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
- si la chambre sociale de la cour avait été saisie de son appel, sa seule marge de man'uvre en termes d'appréciation souveraine des préjudices réclamés se serait portée sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les sommes qu'il aurait perçues de façon certaine sans variabilité possible, s'élevaient à 36 494,65 euros (préavis + congés payés sur préavis + indemnité légale de licenciement),
- au visa du barème « Macron », de son ancienneté soit 29 ans, 1 mois et 22 jours, de son âge et de son salaire brut moyen mensuel de 3 293,30 euros, il pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 62 572,70 euros correspondant au plafond du montant,
- l'indemnité due au titre de sa perte de chance doit être fixée à la somme de 99 067,35euros.
La Selarl [1] réplique, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, que :
- les manquements de l'employeur n'auraient pas pu être jugés suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit validée par la cour d'appel,
- il n'aurait pas perçu de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le licenciement aurait été prononcé pour motif économique, en raison de la cessation d'activité avérée de l'employeur.
Le dommage causé par la faute de l'avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu'en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, comme l'ont rappelé de manière pertinente les premiers juges.
Le conseil de prud'hommes a considéré la prise d'acte non justifiée et l'a requalifiée en démission au motif que M. [L] ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise qui lui avait proposé de reprendre un poste à sa nouvelle adresse mais que ce dernier n'avait pas daigné lui répondre.
Dans ses conclusions d'appel du 24 juin 2019, M. [L] soutenait que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était bien fondée, fautive et imputable à son employeur qui ne l'avait jamais prévenu de la fermeture du magasin alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de trois mois après une intervention chirurgicale et que contrairement à ses dires, son employeur ne l'avait jamais averti qu'il envisageait de maintenir son emploi, les messages qu'il lui avait adressés en ce sens étant postérieurs à sa prise d'acte et envoyés pour les besoins de la cause, puisqu'il ne voyait pas comment il aurait pu être reclassé en qualité d'agent de sécurité alors que la nouvelle activité envisagée par la société était la vente par correspondance.
La société [2] représentée par son liquidateur, sollicitait, dans ses conclusions non datées, la confirmation du jugement, soutenant que :
- les griefs invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour fonder une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- s'agissant particulièrement de l'absence d'information de la fermeture du magasin, M. [L] avait été informé de la situation financière très difficile de son employeur et du fait que le magasin situé [Adresse 4] allait fermer compte tenu des loyers impayés et de l'ordonnance d'expulsion prise par le juge des référés et il était de mauvaise foi, sa prise d'acte étant totalement préméditée, ce qui prouvait qu'il savait que le magasin était fermé, puisqu'il était impossible qu'il ait réussi le jour de sa reprise de travail la performance de formaliser une prise d'acte et de faire constater par huissier de justice la fermeture de son lieu de travail.
Aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte doivent être des manquements suffisamment graves pour qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ni l'absence de délivrance du bulletin de paie de mars 2018, mentionné dans la prise d'acte de la rupture du 3 avril 2018, soit trois jours après la fin du mois de mars, ni, en l'absence de toute réclamation de M.