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Cour d'appel, chambre des rétentions, 7 avril 2026 — n° 26/01107

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La mesure de rétention administrative doit respecter les conditions de légalité et de nécessité. En l'absence de justification valable, la prolongation de cette mesure peut être déclarée irrégulière.

Faits clés

  • Monsieur [I] [R] [Q] est de nationalité russe et en rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête en prolongation irrecevable.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.
  • L'appel a été jugé recevable et a conduit à l'infirmation de l'ordonnance initiale.
  • La cour a constaté l'irrégularité de la mesure de rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [R] [Q] alias : - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 avril 2026 : la préfecture de [Localité 1]-Atlantique, par courriel Monsieur [I] [R] [Q], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 07 AVRIL 2026 Minute N°305/2026 N° RG 26/01107 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUA (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 avril 2026 à 12h32 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de [D] [Z], 2) LE PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE non comparant, non représenté INTIMÉ : 1) Monsieur [I] [R] [Q] alias : - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; né le 01 Janvier 1985 à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS assisté de Madame [H] [T], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 12h32 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [R] [Q] alias : - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 16h10 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 15h10 par la préfecture de [Localité 1] Atlantique; Vu l'ordonnance du 05 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie ; - Monsieur [I] [R] [Q] alias : - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [K], né le 01/01/1995, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Q] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; - [Y] [I], né le 01/01/1985, à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe; en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 04 avril 2026, rendue en audience publique à 12h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [I] [R] [Q]. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 04 avril 2026 à 15h10, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 04 avril 2026 à 16h10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 05 avril 2026 rendue à 10h00, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [I] [R] [Q] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 07 avril 2026 à 10h00. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 04 avril 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [I] [R] [Q] au motif de l'irrecevabilité de la requête en produisant en cause d'appel les éléments relatifs aux précédentes rétentions de l'intéressé. Elle rappelle que M. [I] [R] [Q] a fait l'objet de plusieurs condamnations et s'en rapporte aux autres moyens soulevés en première instance pour le surplus. Dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans sollicite l'infirmation de l'ordonnance de première instance en relevant que la préfecture de la Loire-Atlantique a produit en appel les éléments qui faisaient défaut en première instance et ayant conduit à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] [Q]. A l'audience devant la cour d'appel, le ministère public soutient les réquisitions faites par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans. A l'audience, M. [I] [R] [Q] : Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête Par ailleurs, M. [I] [R] [Q] soutient les moyens suivants tels que soulevés en première instance : L'irrégularité de la procédure de garde à vue du fait de l'absence de recours à un interprète lors de la notification des droits, L'envoi de l'avis d'information au procureur de la République à une adresse courriel inconnue revenant à un défaut d'information, DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une erreur manifeste d'appréciation. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En l'espèce, le juge de première instance avait déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.
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