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Cour d'appel, chambre des rétentions, 7 avril 2026 — n° 26/01105

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne peut être prolongée que si le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Toute rétention doit être aussi brève que possible.

Faits clés

  • Monsieur [A] [U] est de nationalité algérienne
  • Il est actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à sa rétention
  • Le procureur de la République et le préfet du Finistère ont interjeté appel de cette décision
  • L'appel du procureur a été déclaré suspensif

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [U] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 avril 2026 : la préfecture du Finistère, par courriel Monsieur [A] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 07 AVRIL 2026 Minute N° 304/2026 N° RG 26/01105 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMT6 (2 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 avril 2026 à 14h58 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public absent à l'audience, ayant fait des réquisitions écrites, 2) Le PREFET DU FINISTERE non comparant, non représenté, INTIMÉ : 1) Monsieur [A] [U] né le 04 Février 2003 à [Localité 1] ALGERIE, de nationalité algérienne actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 14h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [U] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 17h23 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2026 à 18h07 par la préfecture du Finistère ; Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions écrites ; - Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ; - Monsieur [A] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 03 avril 2026, rendue en audience publique à 14h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [A] [U]. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 03 avril 2026 à 18h07, la préfecture du Finistère a interjeté appel de cette décision. Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 03 avril 2026 à 17h23, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 04 avril 2026 rendue à 11h07, la cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [A] [U] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 07 avril 2026 à 10h00. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [A] [U] en ce que les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA ne prévoit pas qu'une troisième prolongation de la rétention administrative doit être entendue à titre exceptionnel ; que le texte prévoit que cette dernière période de rétention administrative peut être prolongée selon les mêmes conditions que celles fixées pour une deuxième prolongation et que dès lors, il ne pouvait être retenu par le premier juge, dans le cas d'espèce, que la mise à exécution de la mesure d'éloignement de M. [A] [U] ne pouvait intervenir dans le délai d'une troisième prolongation. Le ministère public a adressé ses réquisitions écrites le 05 avril 2026. A l'audience, M. [A] [U] fait valoir que le critère relatif à la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé. Il fait valoir en outre que la préfecture n'a pas effectué les diligences qui s'imposaient à elle. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la préfecture du Finistère Le 03 avril 2026 à 18h07, la préfecture du Finistère a adressé un courriel aux termes duquel elle indique joindre à son envoi une requête en appel de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 03 avril 2026 à l'égard de M. [A] [U]. Il convient de constater que la préfecture joint à son envoi trois pièces : L'ordonnance dont appel, Un résultat d'audience correctionnelle, Les délégations de signature, Mais qu'aucune requête en appel n'est jointe au courriel. En conséquence, l'appel formé par la préfecture du Finistère sera déclaré irrecevable. Sur la prolongation de la rétention administrative L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur.
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