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Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 25/03075

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se précise la condamnation des assureurs dans le cadre d'une responsabilité décennale ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des assureurs peut être engagée en cas de dommages causés par des vices cachés ou des malfaçons. L'arrêt précise les modalités de condamnation des assureurs en cas de litige sur la perte de loyers et le redressement fiscal.

Faits clés

  • Condamnation in solidum de la société Magalhaes et de la compagnie d'assurance AXA
  • Montant de 54 600 euros pour perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
  • Montant de 23 700 euros pour redressement fiscal
  • Demande de la SCI [P] [Z] en paiement d'une somme de 54 600 euros rejetée
  • Caducité de l'appel prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dit que le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2025 n° 99-25 n° RG 22/02907 doit être précisé comme suit : - Dit que le paragraphe': «'condamne in solidum la compagnie d'assurance MMA, assureur de la société [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d'assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] les sommes suivantes : - 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 - 23 700 euros au titre du redressement fiscal ; - doit être remplacé par le paragraphe : «condamne in solidum, la société Magalhaes et la compagnie d'assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] les sommes suivantes : - 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 - 23 700 euros au titre du redressement fiscal ; et que le paragraphe : « Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d'une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 » Doit être remplacé par le paragraphe : «Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d'une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 en ce que dirigée à l'encontre des sociétés Magalhaes et AXA assurances » Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 29 avril 2025, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** Vu l'arrêt de cette cour du 29 avril 2025 qui a statué ainsi : CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu'il : - condamne la MMA, es-qualité d'assureur responsabilité décennale dela SARL [Adresse 21], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Copropriété [P]' la somme de 41 363,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux ; - condamne in solidum la compagnie d'assurance MMA, assureur de lasociété [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d'assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] les sommes suivantes : - 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 - 23 700 euros au titre du redressement fiscal ; - condamne in solidum la société [B] et son assureur la société GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance MMA, es qualité d'assureur décennal de la société [Adresse 10], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Copropriété [P]' les sommes suivantes : - 500 euros en réparation du préjudice de jouissance - 2572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations ; - condamne in solidum la société [B] et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la société [Adresse 10], la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchisés contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Coproriété [P]' la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d'emprunts financier - condamne la compagnie d'assurance MMA, assureur de la société [Adresse 10], à payer à la société BCDS une somme de 1950 euros de dommages intérêts en réparation des désordres affectant le système de chauffage ; - condamne in solidum la société [B] et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d'assurance Mma, es qualité d'assureur décennal de la société [Adresse 10], la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes : - 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend, - 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [F], - Rejette le recours en garantie formé par la société Servic'eau Piscines ; - Rejette le recours en garantie fomé par la société Magalhaes ; - Rejette le recours en garantie formé par la société PHI 3 ; - Rejette le recours en garantie formé par la société AXA ; L'INFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Copropriété [P]', la SCI [P] [Z], la SCI BCDS, M. [T] [F], Mme [W] [L], la SCI [Adresse 3], la SCI Les bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Me [M], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la SCM [C]-[I], la [Adresse 22] contre la SMABTP es qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société [Adresse 10] ; Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d'une somme supplémentaire de 10000 (dix milles) euros pour les travaux de reprise de la piscine, au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum, en leur qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL [Adresse 21], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Copropriété [P]' la somme de 74 930,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux ;

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou sur requête commune. Le juge se prononce les parties entendues appelées. Selon l'article 562 de ce même code, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Blois a, notamment, condamné in solidum les MMA, en tant qu'assureur de la société [Adresse 10] à payer la somme de 54'600 € au titre de la perte de loyer subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019. Par déclaration des 13 et 15 décembres 2022, les sociétés MMA et MMA Assurances mutuelles IARD ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc à l'égard des intimés les appels formés à titre principal par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles les 13 et 15 décembre 2022. Par son arrêt du 29 avril 2025, la cour a infirmé la disposition du jugement qui a condamné in solidum la compagnie d'assurance MMA, assureur de lasociété [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d'assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] la somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 et rejeté la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d'une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019. Cependant, tandis que la SCI [P] [Z] demandait la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe et le quantum de l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance, le chef du dispositif du jugement n'ayant pas été dévolu à la cour en ce qu'il condamnait les sociétés MMA à ce titre, du fait de la caducité de l'appel de ses dernières prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023, ce chef de dispositif de l'arrêt doit s'entendre comme ne concernant que l'infirmation de la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de la société Magalhaes et la société AXA assurances. Il convient donc de préciser le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2025 en ce sens. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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