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Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/03274

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de garantir les dommages causés par des mouvements de terrain consécutifs à une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle ?

Principe retenu

L'assureur n'est pas tenu de garantir les dommages si la garantie n'est pas applicable selon les termes du contrat. En cas de non-respect des obligations contractuelles, l'assuré peut demander des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance habitation par M. [Z] [K] auprès de la MACIF
  • Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 7] en raison de mouvements de terrain
  • Déclaration de sinistre par M. [K] le 31 octobre 2019
  • Expertise judiciaire ordonnée le 10 août 2021
  • Demande d'indemnisation pour préjudice moral rejetée par le tribunal

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant': DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [K] au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [Z] [K] aux entiers dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 30 septembre 2019, M. [Z] [K] a souscrit auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (société MACIF) un contrat d'assurance habitation pour la résidence dont il est le propriétaire, située [Adresse 3] [Localité 7]. Par arrêté du 17 septembre 2019 publié au journal officiel du 26 octobre 2019, la commune de [Localité 7] a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Le 31 octobre 2019, M. [K] a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain auprès de son assureur. La société MACIF a sollicité le cabinet Polyexpert, lequel a demandé la réalisation d'une étude de sols confiée à la société [Adresse 4]. Celle-ci a rendu son rapport le 11 décembre 2020. Le 2 juillet 2021, M. [Z] [K] a fait assigner en référé la société MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d'expertise. L'expertise judiciaire, ordonnée le 10 août 2021, a été rendue le 16 janvier 2023, après recours à un sapiteur ayant réalisé un diagnostic structurel. Le 17 mai 2023, M. [Z] [K] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de retenir que les désordres proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et de la condamner à lui régler les sommes dues au titre des garanties contractuelles souscrites. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Débouté M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance MACIF ; - Débouté la compagnie d'assurance MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Rejeté les autres demandes. M. [Z] [K] a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [Z] [K] demande à la cour de': - le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 19 septembre 2024 ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement, en ce qu'il a : - Débouté M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie d'assurance MACIF, donc en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes tendant à : - déclarer que les désordres affectant sa maison proviennent des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, période de catastrophe naturelle suivant arrêté du 17 septembre 2019 ; - condamner la société MACIF à lui verser une indemnité globale de 154 892,70 euros TTC au titre des dommages matériels directs (travaux de reprise en sous-'uvre, du carrelage, frais de maîtrise d''uvre), somme indexée sur l'indice BT01 ; - condamner la société MACIF à lui verser une indemnité de 6 897 euros TTC au titre des frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage ; - condamner la société MACIF à lui verser une indemnité de 4 050 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier ; - Condamné M. [Z] [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Rejeté les autres demandes de M. [Z] [K], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Déclarer que les désordres affectant la maison de M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la demande de condamnation de la société MACIF au titre de la garantie 'catastrophes naturelles' : - Sur la demande de garantie : Moyens des parties : M. [Z] [K] fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte du courrier du 3 février 2021 par lequel la société MACIF reconnaît que les conditions d'engagement de sa garantie au titre de l'état de catastrophe naturelle étaient remplies ; que les experts intervenus concluent tous à un lien direct entre les fissures et l'épisode climatique ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que les conditions donnant lieu à garantie sont réunies ; que les différents désordres constatés ont pour origine déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ; et que les premiers juges ont volontairement ignoré le rapport du sapiteur M. [R] qui indique que c'est bien la catastrophe naturelle qui est la cause déterminante de la situation. Il ajoute que la société [Adresse 4] missionnée par la société MACIF conclut également que l'événement reconnu comme catastrophe naturelle constitue l'élément déterminant du sinistre déploré ; que, même si elle retient un rôle causal de la sécheresse à hauteur de 60%, l'expert judiciaire estime elle-même que la sécheresse est la cause déterminante du sinistre ; et qu'il verse aux débats, à hauteur d'appel, un rapport privé établi le 27 janvier 2025 par M. [Y], architecte et expert indépendant, qui est très clair sur la cause exclusive des désordres relevant de l'état de catastrophe naturelle. Il conteste les arguments présentés par la société MACIF et indique que les travaux qu'il a réalisés sur le pignon ouest étaient uniquement des travaux de réhabilitation du mur ; que les fissures préexistantes étaient des microfissures, ce qui n'est pas surprenant sur un bâtiment ancien et a été pris en compte par M. [R] et l'expert judiciaire ; qu'il est inexact de soutenir que si l'expert judiciaire retient que la sécheresse serait la cause principale des fissures à hauteur de 60%, il ne serait pas démontré que la sécheresse de 2018 serait à l'origine des désordres ; qu'en effet le rapport d'expertise judiciaire s'appuie sur le rapport de M. [R], lequel se fonde sur celui de la société [Adresse 5], qui mentionne seulement deux autres arrêtés de catastrophe naturelle, le premier du 1er septembre 1993 et le dernier du 1er juillet 2019, si bien qu'il ne peut être dit que les désordres seraient en lien avec des épisodes de sécheresse antérieurs à celui du 1er octobre 2018 ; qu'enfin, il est inopérant de lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures habituelles pour prévenir l'apparition des dommages. La société MACIF réplique que tous les experts ont retenu que l'apparition et l'aggravation des fissures étaient dues à des mouvements du sol provoqués par la sécheresse et par la conception du bâtiment ; que se pose donc la question de la cause déterminante dans l'apparition des fissures ; que le rapport judiciaire estime que le dommage est imputable à hauteur de 60% à la catastrophe naturelle et de 40% à la fragilité initiale de la construction ; que cette imputation est contestable en ce que l'expert judiciaire, Mme [C], énonce à plusieurs reprises que M. [K] n'a pas fourni les pièces nécessaires à son travail ; que la présence de fissures lors de l'achat combinée au refus de M. [K] de produire à l'expert judiciaire les factures et descriptifs des travaux réalisés avant l'achat par les précédents propriétaires et des photographies de la façade lors de l'achat accréditent la théorie selon laquelle les fissures étaient bien antérieures à 2018 ; que M. [R], sapiteur, explique que l'absence de communication de M. [K] rend difficile l'expertise et la détermination de l'évolution éventuelle des désordres ; que le rapport de M. [Y] réalisé en janvier 2025 permet de relever que M. [K] lui a communiqué des informations sur la reconstruction en 1980 du pignon ouest à la suite de dégradations responsables de sa ruine, ce qui ne constitue donc pas de simples travaux de réhabilitation ; et que le rapport d'expertise judiciaire a donc retenu un pourcentage d'imputabilité sans aucune justification et au vu d'éléments incomplets. Elle souligne que l'expert mandaté par M. [K] en 2025 n'est pas venu sur place et propose des conclusions orientées et assises sur des informations parcellaires, insuffisantes pour infirmer la décision des premiers juges ; qu'en outre, il retient lui aussi que la plasticité du sol en-dessous de sa limite en teneur en eau, liée à un phénomène de sécheresse surtout répétée, engendre des désordres dans les fondations et donc dans la superstructure ; que la législation, à la date de déclaration du sinistre, ne permettait pas la mobilisation de la garantie au titre de dommages consécutifs à une succession d'événements de sécheresse non générateurs d'un arrêt de reconnaissance d'une catastrophe naturelle ; et que seule la sécheresse de 2018 doit être la cause des désordres dénoncés pour mobiliser la garantie. Elle fait remarquer que M. [Y] admet lui-même que des informations importantes sont manquantes, puisqu'il ne dispose pas d'éléments sur les années 2016 et suivantes ; qu'il se contente d'une photographie de basse qualité au titre de l'année 2013 ; qu'il n'est donc pas établi que la sécheresse de 2018 constitue la caue déterminante des désordres dénoncés ; que c'est ce qu'a retenu le tribunal judiciaire ; que les pièces que M. [K] disait chercher et transmettre sont toujours manquantes alors qu'il lui appartient de prouver l'absence d'antériorité des fissures ; qu'il est établi que plusieurs épisodes de sécheresse se sont succédé ; et que ni la société [Adresse 4], ni l'expert judiciaire n'ont retenu que la catastrophe naturelle du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 était la cause déterminante du mouvement du sol pouvant entraîner des fissures, les experts relevant plusieurs sécheresses et l'expert judiciaire ne visant pas exclusivement celle de 2018. Elle estime enfin que la réparation de fissures existant avant la sécheresse, dont M. [K] ne nie plus l'existence, les actions à entreprendre compte tenu de la fragilité structurelle de l'immeuble et la réalisation de travaux de construction dans le respect des règles de l'art étaient autant de mesures habituelles, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, à prendre pour prévenir l'apparition des dommages. Réponse de la cour : L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
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