Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/03113
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une vente de véhicule avec obligation de restauration non respectée ?
Principe retenu
Le vendeur d'un bien est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés et doit respecter les obligations contractuelles. En cas de non-respect, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente ou des dommages-intérêts.
Faits clés
- Vente d'un véhicule Peugeot 304 par M. [B] à M. [N] en échange d'un bateau et d'une remorque
- M. [B] chargé de restaurer le véhicule avant livraison
- Véhicule livré à M. [N] le 25 février 2021, après un délai de trois ans
- M. [N] assigne M. [B] pour annulation de l'échange et indemnisation
- Tribunal déboute M. [N] de ses prétentions
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE les prétentions de M. [N] recevables ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2018, M. [B] a vendu à M. [N] un véhicule Peugeot 304 en contrepartie de la cession d'un bateau et de sa remorque. M. [B] a été chargé par l'acquéreur de restaurer le véhicule qui n'a finalement été livré à M. [N] le 25 février 2021.
Le 4 juillet 2021, M. [N] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins d'annulation ou de la résolution de l'échange conclu entre eux en mars 2018 et d'indemnisation des préjudices.
Par jugement du 21 août 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [N] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
En conséquence :
- infirmer, et/ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et y faire droit ;
- prononcer l'annulation, à tout le moins, la résolution de l'échange conclu en mars 2018 entre M. [N] et M. [B] ;
- condamner M. [B] à :
. lui rembourser la somme de 22 000 euros correspondant à la valeur de son bateau, fixée dans le cadre du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
. reprendre à son domicile le véhicule Peugeot 304 à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. faire procéder au changement de carte grise sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. lui rembourser la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts pour l'ensemble des sommes dues par M. [B] à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
En tout état de cause,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que, par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 au titre des frais irrépétibles devant le tribunal Judiciaire, et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
- le condamner aux entiers dépens et accorder à Maître [V], la SCP Lavisse [V] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
- dire et juger que la partie discussion des conclusions déposées par M. [N] au soutien de son appel ne contient aucun moyen de droit critiquant le jugement entrepris au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;
- dire et juger que ces conclusions ne saisissent donc la cour d'aucune prétention d'appel au sens des dispositions des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
- en conséquence, déclarer M. [N] irrecevable en ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
- déclarer M. [N] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau :
- condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante
Moyens des parties
M. [B] soutient, au visa des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile, que la partie discussion des conclusions de l'appelant ne formule aucune critique du jugement frappé d'appel ; qu'il en découle que ces conclusions ne saisissent la cour d'aucune prétention au sens des dispositions précitées, faute de contenir de quelconques moyens de droit au soutien des prétentions formulées dans leur dispositif ; que M. [N] devra être déclaré irrecevable en ses prétentions.
M. [N] réplique qu'il a précisé clairement les motifs de sa demande d'infirmation du jugement ; que le paragraphe discussion de ses conclusions développe des argumentations contraires à celles retenues par le jugement de première instance frappé d'appel, ce qui induit la critique du jugement rendu ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont donc parfaitement respectées ; qu'il a en outre fait valoir en préambule, dès ses premières écritures et de façon nette et expresse que la cour devra infirmer le jugement en visant clairement les chefs de jugement critiqués ; qu'il apparaît ainsi que l'appelant a visé dès ses premières conclusions les motifs du jugement critiqués, que ce soit directement ou indirectement en présentant une demande de réformation explicitée par la formulation de prétentions correspondantes à celles rejetées par le tribunal ; que la demande d'irrecevabilité invoquée par M. [B] sera donc écartée par la cour.
Réponse de la cour
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et comprennent une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 915-2 du code de procédure civile applicable au regard de la date de la déclaration d'appel, au lieu de l'ancien article 910-4 invoqué par M. [B], dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, les conclusions récapitulatives de M. [N] comportent les mêmes prétentions que celles exposées dans les premières conclusions d'appelant, de sorte que les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile ont été respectées. En outre, elles exposent des moyens d'annulation ou de résolution de la vente, critiquant ainsi le jugement qui a rejeté ces demandes.
Les prétentions de l'appelant seront donc déclarées recevables.
II- Sur l'annulation de la vente
Moyens des parties
L'appelant soutient que pour l'amener à accepter d'échanger son bateau, qui était en parfait état et d'une valeur de l'ordre de 29 000 euros, M. [B] a offert en contrepartie de lui remettre un véhicule Peugeot Cabriolet 304, qu'il lui a présenté comme étant « de collection », en lui indiquant qu'il serait en parfait état, voire en état « concours » ; que cette présentation du véhicule a été déterminante dans son consentement à l'échange ; que c'est d'ailleurs pour cela que la livraison en a été différée au 15 mai 2018, M. [B] lui ayant indiqué que la restauration était à terminer ; que cependant, le véhicule livré est loin d'être en parfait état, et n'a purement et simplement fait l'objet d'aucune restauration ; que sa valeur de seulement 7 000 euros est bien moindre que celle du bateau échangé, qui était de 29 000 euros ; qu'il est donc particulièrement bien fondé à solliciter l'annulation de l'échange pour dol, les promesses non tenues par M. [B] ayant altéré son consentement ; que si M. [B] fait valoir que le bateau et sa remorque étaient en mauvais état et différent du bateau dont la photo lui avait été communiquée, il fournit des photocopies de photos en noir et blanc, floues et très peu lisibles, qui ne constituent en aucun cas un élément probant ; que dès lors que M. [B] a utilisé ce bateau en Bretagne et sur la côte espagnole, on peut raisonnablement penser que l'état du bateau, s'il est avéré, est dû à l'utilisation de celui-ci ; qu'il établit quant à lui l'état du bateau grâce à deux photos couleur du bateau sur lesquelles on peut constater qu'il est en parfait état ; que M. [B] conteste avoir jamais souscrit une obligation contractuelle impliquant, préalablement à la remise du véhicule, de le restaurer entièrement roulant, alors qu'il indique précisément le contraire dans ses conclusions ; que de son propre aveu, M. [B] a accepté de restaurer le véhicule et a décidé, au bout de presque trois années, de ne pas poursuivre l'exécution de son obligation et de livrer le véhicule en l'état, c'est-à-dire non-roulant et affecté de très nombreux vices cachés le rendant dangereux pour la sécurité des personnes ; que M. [B] a obtenu par son dol une somme globale d'environ 32 000 euros contre une voiture estimée après livraison à seulement 7 000 euros au regard de sa non remise en état et des nombreux vices dont elle est affectée ; qu'en tant que professionnel, garagiste spécialisé dans la vente de voiture d'occasion et passionné de voitures anciennes, M. [B] ne pouvait ignorer la valeur réelle de la voiture qu'il cédait ; que le contrat sera donc annulé pour dol.
M. [B] fait valoir qu'il conteste formellement avoir entendu souscrire une obligation contractuelle de restauration du véhicule dans le cadre de la vente litigieuse ; que l'obligation de livrer un véhicule de collection en l'état où il se trouve n'implique pas celle d'exposer les dépenses et de réaliser les travaux nécessaires pour que le véhicule puisse être mis en circulation ; que préalablement à la vente, il avait pris le soin d'indiquer en détail à M. [N] les pièces et les travaux à prévoir s'il voulait acquérir le véhicule et le remettre en circulation ; qu'une fois la vente convenue, M. [N] a exigé qu'il parachève la remise en état du véhicule, de sorte qu'il a passé des heures sur ce travail à côté de ses autres occupations ; que M. [N] n'a pas proposé de financer l'achat de pièces détachées ou de l'indemniser pour sa main d'oeuvre ; que confronté à la difficulté de trouver des pièces détachées et quelque peu ulcéré de devoir assumer lui-même la remise en état du véhicule et les coûts induits, il a écrit à M. [N] le 22 février 2021 qu'il cessait de réaliser cette remise en état ; que s'il avait fallu prévoir le coût de pièces et la main d'oeuvre nécessaires pour satisfaire aux exigences post-contractuelles de M. [N], le prix convenu n'aurait évidemment pas été le même ; qu'il est irréaliste de soutenir qu'il aurait différé la livraison du véhicule au 15 mai 2018 afin d'en terminer la restauration, car un tel délai bien trop bref n'a jamais été convenu ; qu'il savait pertinemment qu'il aurait de grandes difficultés à trouver certaines pièces détachées, et M. [N] le savait aussi, étant bon connaisseur des véhicules de collection et des problématiques associées, ce qu'il ne conteste aucunement ; qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun mensonge dolosif et s'il y en a eu un, il est le fait de M. [N] ; que la demande d'annulation pour dol devra en conséquence être écartée.
Réponse de la cour
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