Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/01785
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de délivrance conforme dans le cadre d'une vente immobilière ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue. En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Faits clés
- Acquisition d'une maison d'habitation par M. [J] de M. [P] en novembre 2013
- Raccordement au réseau d'assainissement collectif non conforme
- Diagnostic de la société Veolia Eau en mai 2016 révélant des salles d'eau non raccordées
- Expertise judiciaire ordonnée en référé en septembre 2018
- Assignation de M. [P] et Veolia Eau devant le tribunal judiciaire en décembre 2020
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 28 mars 2024 en ce qu'il a :
- dit écarter des débats la pièce n°8 produite par M. [P] ;
- condamné la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux aux dépens (en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise, et les frais exposés à la demande de l'expert) ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 8 produite par M. [P] ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [P] à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 novembre 2013, M. [J] a acquis de M. [P] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (41), au prix de 465 500 euros. L'acte précisait que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement collectif, tel que résultant du contrôle de conformité réalisé par la société Veolia Eau le 26 novembre 2013, dont le rapport était annexé à l'acte notarié. Ce rapport ne mentionnait toutefois pas l'existence d'un raccordement de salles d'eau de l'étage au réseau d'eaux usées.
En mai 2016, suite de dysfonctionnements dans le réseau des eaux usées des équipements sanitaires de la maison, la société Veolia Eau a réalisé un second diagnostic, établissant que des salles d'eau n'étaient pas raccordées au réseau d'eaux usées.
M. [J] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé du 25 septembre 2018. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2020.
Les 10 et 11 décembre 2020, M. [J] a fait assigner M. [P] et la société Veolia Eau devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit écarter des débats la pièce n°8 produite par M. [P] ;
- déclaré la responsabilité de M. [P] engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en raison de la violation de l'obligation de délivrance conforme, à l'égard de M. [J] ;
- condamné M. [P] à payer à M. [J] la somme de 13 236,18 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel (coût des travaux) ;
- dit que cette somme de 13 236,18 euros sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement puis en divisant par le dernier indice publié au 25 août 2020 ;
- condamné M. [P] à payer à M. [J] la somme de 2 920 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
- déclaré la responsabilité de Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux engagée sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, en raison de l'erreur de diagnostic concernant le raccordement des eaux pluviales EP5, à l'égard de M. [J] ;
- condamné la société Veolia Eau -Compagnie Générale des Eaux à payer à M. [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [J] de sa demande d'indexation sur l'indice BT01 de cette somme ;
- débouté la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux de sa demande de garantie formulée à l'encontre de M. [P] ;
- débouté M. [P] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux ;
- débouté la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] ;
- condamné in solidum M. [P] et la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux aux dépens (en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise, et les frais exposés à la demande de l'expert) ;
- condamné in solidum M. [P] et la société Veolia Eau ' Compagnie Générale des Eaux à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 27 mai 2024, M. [P] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
- recevoir M. [P] en son appel comme bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dirigées à son encontre ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter M. [J] et la société Veolia Eau de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 8 versée aux débats ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- prononcer la responsabilité et en conséquence la garantie de la société Veolia Eau de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur la pièce n° 8 produite par M. [P]
Moyens des parties
M. [P] indique que le 21 novembre 2013, Maître [A] a adressé une correspondance à la société Veolia [Localité 2] en y joignant le dossier de diagnostics techniques établi, en son temps, par la société [D] afin de s'assurer de l'exhaustivité du contrôle effectué par la société Veolia ; que ce document a été en réalité rédigé dans l'urgence par Mme [T], clerc de notaire au sein de l'étude, sur son portable ; que rien ne permet par principe d'écarter ce document qui n'a pas fait l'objet d'une plainte pour faux ; que le premier juge a purement écarté la pièce précitée en retenant les dispositions de l'article 288 du code de procédure civile ; que cependant, le juge n'a jamais procédé à quelque vérification d'écriture que ce soit, fondant expressément le rejet de la pièce n° 8 en invoquant la lettre produite par Maître [U] ; qu'à aucun moment Maître [U] n'a argué de l'existence d'un faux, et soutenir une absence de probabilité n'est nullement équivalente à la contestation même du document ; que Maître [U] a seulement relevé des incohérences quant au courrier sans toutefois être en mesure d'affirmer, de manière certaine et incontestable, que ledit courrier n'émanerait pas de son étude ; que tant la société Veolia que M. [J], échouent dans l'administration de la preuve qui leur incombent tendant à faire juger de sa prétendue déloyauté dans l'administration de la preuve.
M. [J] fait valoir que M. [P] verse aux débats un courrier de Maître [U] du 21 novembre 2013 indiquant qu'un nouveau contrôle des réseaux était souhaité par M. [J], avant la vente, et que ce contrôle devait donc être réalisé dans les meilleurs délais ; que M. [P] a attendu le dernier moment pour produire en justice un tel courrier sans que l'on ne sache précisément d'où il provient ; que si M. [P] n'était pas en possession de ce courrier, il aurait été contraint d'en demander une copie auprès de l'office notarial, ce qui n'est pas le cas, de sorte que ce courrier a été inventé de toutes pièces ; que Maître [U] s'est interrogé sur l'authenticité de ce courrier et a indiqué ne pas avoir trouvé de traces de ce courrier dans son dossier ; que la forme de ce courrier a laissé Maître [U] stupéfait ; qu'il s'agit d'un faux établi pour les besoins de la cause par M. [P] ; qu'il a déposé plainte pour ces faits, qui est toujours en cours d'enquête ; que dans la mesure où il existe un doute manifeste quant à l'authenticité de ce document, il conviendra de purement et simplement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats cette pièce n° 8 de M. [P].
La société Veolia Eau-CGE affirme qu'il est démontré que M. [P] a tenté de faire croire qu'un document retraçant « la liste exhaustive des pièces à contrôler » lui avait été adressé par son notaire le 21 novembre 2013 ; que la cour constatera que M. [P] n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'authenticité de ce courrier et n'a pas été en mesure de s'expliquer avec son notaire sur l'origine de cette lettre ; que la comparaison du courrier litigieux avec le courrier adressé seulement 8 jours plus tôt par le même notaire établissent que les références et le style sont différents et la police n'est pas la même ; que M. [P] n'explique absolument pas comment il a subitement retrouvé un tel courrier dix ans plus tard, alors même que son notaire ne l'a pas dans ses archives ; qu'il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats cette pièce.
Réponse de la cour
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-12.596, Bull. 2005, III, n° 64).
La société Veolia Eau-CGE et M. [J] contestant l'authenticité d'un courrier qui aurait été établi par le notaire, tiers à l'instance, le tribunal a donc appliqué à tort la procédure de vérification d'écriture. Il incombe dès lors à la société Veolia Eau-CGE et à M. [J] d'établir la preuve de leurs allégations quant à la fausseté du courrier de l'étude notariale de Maître [G] et Maître [U] du 21 novembre 2013 produit en pièce n° 8 par M. [P].
Cette pièce est un courrier du 21 novembre 2013 établi à l'entête de l'étude notariale de Me [G] et Me [U] et comportant le cachet et la signature de Maître [U], adressé à Veolia [Localité 2], rédigé en ces termes :
« faisant suite à notre appel, vous trouverez en pièces jointes la liste exhaustive des pièces à contrôler, suivant le document réalise en juillet sur le dossier DDT de la Société [D], pour la vente de la maison de Mr [P], au [Adresse 2] à [Localité 9].
Comme nous vous l'avons expliqué, cette propriété devait être sous acte de vente ce jour, mais l'acheteur a demandé un contrôle supplémentaire des réseaux, et pour Mr [P], le Propriétaire, étant résidant à [Localité 10], il serait souhaitable que ce contrôle soit réalisé au plus vite.
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance pour votre coopération.
Cordialement »
Il convient de constater que la société Veolia Eau-CGE a établi un rapport suite à une visite de la maison de M. [P], le 26 novembre 2013, de sorte qu'elle a été missionnée quelques jours auparavant.
Doutant de l'authenticité de ce courrier, M. [J] a interrogé Me [U] qui lui a répondu le 20 septembre 2022, par un courrier rédigé en ces termes :
« J'ai consulté les archives papiers et informatiques du dossier et n'ai retrouvé aucun exemplaire de ce courrier.
Quant à sa forme, celle-ci est surprenante :
- il n'y figure pas les références du dossier ;
- les marges et les retours à la ligne pré-réglés de mon logiciel de rédaction ne sont pas respectées
- la formule de politesse n'est pas celle utilisée classiquement dans nos courriers ;
Il est très peu probable que ce document émane de mon étude, bien que la signature y figurant soit la mienne ».
Il convient de relever que le notaire reconnaît sa signature sur le courrier du 21 novembre 2013, et ne conclut pas formellement à l'existence d'un faux, se limitant à mentionner une faible probabilité que ce courrier aurait été établi par son étude.
Le fait que l'étude notariale ne retrouve pas trace de ce courrier adressé à un tiers en 2013, et les anomalies de forme remarquées par Me [U], ne permettent pas d'établir avec certitude la fausseté de ladite pièce. La cour relève par ailleurs que la société Veolia Eau-CGE qui a bien été mandatée pour établir son rapport de visite et de conformité du 26 novembre 2013, ne produit aucun courrier ou contrat justifiant son intervention.
Enfin, si M. [J] justifie avoir déposé plainte le 8 octobre 2022 pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faux et usage de faux à l'encontre de M. [P], il n'établit pas pour autant que cette procédure serait en cours plus de trois ans après ce dépôt de plainte, et il n'est ni allégué ni démontré que M. [P] aurait fait l'objet de poursuites pénales pour les infractions dénoncées.
Il résulte de ces éléments que la société Veolia Eau-CGE et M. [J] n'établissent pas la fausseté de la pièce n° 8 produite par M. [P], qui ne sera donc pas écartée des débats. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts formée par la société Veolia Eau-CGE à l'encontre de M. [P], pour avoir établi un faux document à son préjudice, doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur l'obligation de délivrance du vendeur
A- Sur le manquement à l'obligation de délivrance
Moyens des parties
M. [P] soutient qu'à la date de l'acte authentique du 28 novembre 2013, M.
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