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Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 23/00861

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences des malfaçons dans la construction d'une maison sur la responsabilité des entrepreneurs ?

Principe retenu

Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat en matière de construction. En cas de malfaçons, ils peuvent être condamnés à indemniser le maître d'ouvrage pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Mme [Z] a fait construire une maison sur un terrain qu'elle possède.
  • Les travaux ont été confiés à trois entreprises différentes.
  • Mme [Z] a constaté des malfaçons et a demandé une expertise judiciaire.
  • L'expert a rendu son rapport en janvier 2020.
  • Mme [Z] a assigné les entreprises en justice pour obtenir réparation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 novembre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; - condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉCLARE RECEVABLE la pièce n° 83 communiquée par Mme [Z], constituée du rapport de M. [L] et de ses annexes ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [Z] suivantes : « - déclarer que la réception tacite des ouvrages de clos et couvert, et structure, de l'ouvrage de Mme [Z] est intervenue le 24 mai 2017 ; - déclarer qu'après cette date du 24 mai 2017 sont apparus et se sont révélés dans leur pleine étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] et que ces désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs de ces ouvrages ; I) A titre principal : - condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 674 557,80 euros TTC, somme qui sera indexée à l'indice BT 01, et ce, au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de sa maison ; - Ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer la somme de 571 280,87 euros TTC visant le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment ; En tout état de cause, [...] - condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 377 257,23 euros comprenant la phase de travaux de démolition/reconstruction ; - condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à lui payer en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 364 248,36 euros comprenant la phase de travaux de réparation » DIT que la société Maisoncelos a commis des fautes contractuelles au préjudice de Mme [Z] ; CONDAMNE la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel : - 4 800 euros au titre du déplacement de la cour anglaise ; - 4 454,40 euros au titre du remplacement des portes-fenêtres coulissantes ; - 600 euros au titre de la pose des tuiles à douille ; - 3 000 euros au titre de l'erreur de placement de deux poteaux ; DIT que les sommes allouées à Mme [Z] et à la charge de la société Maisoncelos et de M. [O] seront dues avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre celui publié au jour du rapport d'expertise judiciaire, et celui publié au jour du jugement ; DIT que ces sommes ainsi indexées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ; DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de jouissance ; CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z], propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] ([Adresse 6], a fait construire une maison d'habitation sur ce terrain sur la base de plans qu'elle avait fournis, en confiant ces travaux, en juillet 2016, à : - la SARL Maisoncelos pour le gros oeuvre, la charpente et la couverture ; - M. [N] [C] [O] pour la plâtrerie et l'isolation ; - la SARL AGGS pour l'électricité. Se plaignant de malfaçons et non-façons, Mme [Z] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 23 novembre 2018. L'expert judiciaire, M. [X], a déposé son rapport le 28 janvier 2020. Le 5 juin 2020, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans, les sociétés Maisoncelos et AGGS, et M. [O], aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevables les demandes formées par Mme [Z] ; - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS et en tant que de besoin les écarte ; - condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; - condamné M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 10 920 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; - débouté Mme [Z] de sa demande en réparation de préjudice matériel fondée sur l'inexécution d'obligations contractuelles formée à l'encontre de la société AGGS ; - condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - débouté Mme [Z] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AGGS ; - laissé les dépens à la charge de la société Maisoncelos et de M. [O] qui comprendront le coût de la procédure de référé et du rapport d'expertise judiciaire. Par déclaration du 29 mars 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la société Maisoncelos à payer à Mme [Z] la somme de 17 269,66 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; - condamné M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 10 920 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; - débouté Mme [Z] de sa demande en réparation de préjudice matériel fondée sur l'inexécution d'obligations contractuelles formée à l'encontre de la société AGGS ; - condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 38 218,52 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - débouté Mme [Z] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné in solidum la société Maisoncelos et M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [Z]. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [Z] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL Maisoncelos et M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur le rejet du rapport d'expertise de M. [L] Moyens des parties La société Maisoncelos et M. [O] indiquent que le rapport de M. [L] a été dressé unilatéralement à la seule demande de Mme [Z] et sans qu'il ne soit établi contradictoirement à leur égard ; que surtout, il est contraire aux conclusions rendues par l'expert judiciaire et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ni par des éléments techniques indépendants ; qu'il ne peut donc nullement être retenu pour fonder retenir une quelconque responsabilité et des éventuelles condamnations même partielles ; que le rapport de M. [L], communiqué moins de 5 jours avant la clôture des débats et 1 mois avant la date de plaidoirie de l'affaire, mais 3 ans après la déclaration d'appel, se compose de 206 pages et 13 annexes, soit au total 415 pages ; que ces éléments n'ont donc pas été examinés par l'expert judiciaire et encore moins par les intimés qui n'en ont eu aucunement connaissance, ces pièces ne figurant même pas en annexe du rapport litigieux ; qu'il ressort de ces éléments que ce rapport a été communiqué tardivement, sans possibilité pour les intimés de solliciter un avis technique contradictoire ni même de produire des observations techniques sérieuses ; qu'il en résulte une atteinte caractérisée au principe du contradictoire, particulièrement grave dans un contentieux de nature technique ; que le rapport d'expertise dressé par M. [L] sera donc écarté des débats. Mme [Z] réplique que les parties adverses, ont eu le temps nécessaire pour examiner minutieusement le rapport de M. [L], puisque dans leurs dernières conclusions, elles se fondent sur les conclusions de cet expert aux fins de lui imputer le choix des matériaux de construction ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que dès lors que des éléments établis unilatéralement ont été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du débat juridique, le principe du contradictoire est respecté, et que le juge peut en tenir compte dans son jugement si ces éléments se corroborent mutuellement ; qu'en l'espèce, le rapport de M. [A] et M. [L] sont soumis à la libre discussion des parties, et ces rapports effectuent la synthèse des différents avis des experts précédents, dont ceux de M. [X] tout en se déplaçant sur les lieux. Réponse de la cour L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297). En l'espèce, le rapport d'expertise de M. [L] a été communiqué aux intimés, et se trouve donc soumis à la libre discussion des parties. La question de savoir si ce rapport est corroboré par d'autres pièces relève de sa force probante et non de sa recevabilité. S'agissant de la communication tardive du rapport d'expertise de M. [L], il convient de relever que Mme [Z] l'a communiqué aux intimés le 31 décembre 2025, en sollicitant le report de l'ordonnance de clôture. Le conseiller de la mise en état a reporté celle-ci au 26 janvier 2026. En conséquence, les intimés disposaient de près d'un mois pour examiner la nouvelle pièce produite et formuler des observations sur celle-ci, de sorte qu'ils ne peuvent arguer d'une violation du principe de la contradiction. La pièce n° 83 de Mme [Z], constituée du rapport de M. [L] et de ses annexes, sera déclarée recevable. II- Sur la concentration des prétentions Moyens des parties La société Maisoncelos et M. [O] font valoir que dans ses dernières écritures signifiées le 31 décembre 2025, Mme [Z] sollicitait des demandes qu'elle identifie elle-même comme nouvelles, en les mettant en exergue par une trait en marge ; que ces demandes sont tardives comme n'ayant jamais été formulées lors des premières écritures d'appelant au fond et en suivant les termes de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'elles seront donc déclarées irrecevables et rejetées. Mme [Z] n'a pas formulé d'observations sur l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Réponse de la cour L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lors de la déclaration d'appel, dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026, Mme [Z] demande de : « Déclarer que la réception tacite des ouvrages de clos et couvert, et structure, de l'ouvrage de Mme [Z] est intervenue le 24 mai 2017 ; Déclarer qu'après cette date du 24 mai 2017 sont apparus et se sont révélés dans leur pleine étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] et que ces désordres, malfaçons et non-conformités sont de nature à engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs de ces ouvrages ; Par conséquent, I) A titre principal : Condamner in solidum les sociétés Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] la somme de 674 557,80 € TTC, somme qui sera indexée à l'indice BT 01, et ce, au titre du coût de la démolition ainsi que de la reconstruction de la maison de Mme [Z] ; Ou, à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Maisoncelos, M. [N] [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] la somme de 571 280,87 € TTC visant le coût réparatoire des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages de clos et couvert, et structure, du bâtiment de Mme [Z] ; En tout état de cause, [...] Condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 377 257,23 € comprenant la phase de travaux de démolition/reconstruction ; Condamner in solidum la société Maisoncelos, M. [O] et la société AGGS, à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 364 248,36 € comprenant la phase de travaux de réparation » Le dispositif des premières conclusions d'appelant notifiées par Mme [Z] le 29 juin 2023 ne comportait pas ces prétentions qui n'ont donc pas été formulées conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Ces prétentions ne visent pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, par ailleurs non allégué par Mme [Z]. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
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