MOTIFS :
Monsieur [R] a été condamné le 8 novembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026, qui lui a été notifié le 1er avril 2026 à 9h23, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 4 avril 2026 à 10h27, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 avril 2026 à 10h55, et notifiée à M. [R] à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2026 à 14h33. Sa déclaration d'appel relève, au visa de la décision rendue par la CJUE le 5 mars 2026, l'interdiction d'excéder la durée légale de la rétention, fixée à 90h, lorsque la mesure de rétention a pour fondement la même mesure d'éloignement. M. [R] fait valoir qu'il a été placé en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de l'interdiction du territoire français prononcée le 8 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
A l'audience, Monsieur [R] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il a déjà fait 90 jours de rétention avant son incarcération, qu'il a été libéré le 6 novembre 2025 et qu'il a été incarcéré à nouveau en janvier 2026,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel et fait valoir que la rétention actuelle de M. [R] excède le maximum légal de 90 jours.
M. [R] produit l'arrêté de placement en rétention en date du 5 novembre 2025, pris sur le fondement de l'interdiction judiciaire du territoire national du 8 novembre 2024, et notifiée le 6 novembre 2025.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que le fondement du placement en rétention est en l'espèce une interdiction judiciaire et non une obligation de quitter le territoire et que les Etats-membres peuvent, en cas de sanction pénale, déroger à cette jurisprudence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Sur l'illégalité du placement en rétention à plusieurs reprises sur le fondement de la même mesure d'éloignement':
M. [R] soutient, au visa d'un arrêt rendu le'5 mars 2026'par la'CJUE,'qu'il n'est pas possible qu'il soit placé à nouveau en rétention administrative, car il a déjà été placé en rétention avant son incarcération sur le fondement de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 novembre 2024, la décision de la'CJUE'ne permettant pas une nouvelle rétention administrative dès lors que la durée maximale de 90 jours a été atteinte.
Le préfet soutient que cette décision permet aux Etats, dans le cas d'une interdiction judiciaire du territoire national, de déroger à cette limite globale des 90 jours de rétention.
Il ressort des termes mêmes de cet arrêt du'5 mars 2026':
«'71 Il convient toutefois de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
D'autre part, cette directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans qu'existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, [Localité 3]:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d'emprisonnement en cas d'interdiction d'entrée), C-806/ 18, [Localité 3]:C:2020:724, points 28 et 29].'»
En outre, le communiqué de presse publié par cette cour précise :
«'Toutefois, la Cour souligne que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive « retour » aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant leur retour. La directive n'empêche pas non plus les États membres d'infliger des sanctions, y compris pénales, aux personnes dont la procédure de retour est terminée et qui restent néanmoins en séjour irrégulier sans un motif justifié'.»
En l'espèce, le droit français ne prévoit aucune disposition relative à la durée maximale de plusieurs rétentions administratives fondées sur la même base légale.
La lecture des termes de l'article L. 741-1 du CESEDA renvoie à l'article L. 731-1 du même code pour l'énumération des cas permettant d'envisager une mesure de contrainte à l'encontre des étrangers dont la situation correspond aux situations énumérées, dont la peine d'interdiction du territoire national prononcée en application de l'article 131-30 du Code pénal, sans distinguer suivant la situation énumérée.
Ainsi, il n'est pas établi que le droit français ait entendu exclure de l'application des règles de la Directive Retour les placements en rétention administrative pris pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [R] et par la préfecture, sans que cela ne soit contesté, que M. [R] a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention administratif le 6 novembre 2025 ayant comme base légale'la peine complémentaire d'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille.
La préfecture produit l'ordonnance de première prolongation en date du 9 novembre 2025, l'ordonnance de seconde prolongation en date du 5 décembre 2025 puis l'ordonnance en date du 4 janvier 2026 de troisième prolongation de cette rétention et M. [R] établit donc, sans être contredit par la préfecture, que la durée de cette précédente rétention s'élève à 90 jours
La base légale constituée par la condamnation du 8 novembre 2024 est visée dans l'arrêté de placement en rétention du 5 novembre 2025 et du 31 mars 2026.
Au regard de l'interprétation de la Directive Retour sur l'application de son article'15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d'une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours telle que transposée par le droit national, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français pour l'exécution d'une même décision de retour ne permettait plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de M. [R].
En conséquence, il convient, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M. [R] et de lui rappeler qu'il a été condamné le 8 novembre 2024 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,