MOTIFS :
Monsieur [D] a reçu notification le 3 février 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 6 février 2026 à 16h15, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2026 et confirmée par la cour d'appel le 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 mars 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 3 avril 2026 à 16h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 5 avril 2026 à 11h06, notifiée à M. [D] à 12h20.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2026 à 11h16. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l'audience, Monsieur [D] :
Déclare qu'il s'appelle [D] [B] [Z], qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, que son passeport est chez sa tante à [Localité 3], qu'il est arrivé en France en 2024 sans visa et sans passeport, qu'il est opposé à son éloignement, qu'il réside à [Localité 4],
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Que l'audience qui s'est tenue le 5 avril 2026 s'est tenue après l'expiration de la mesure de rétention le 4 avril 2026 à 12h30, que M. [D] a été retenu à compter du 4 avril 2026 à 12h30 de façon arbitraire.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, fait valoir que M. [D] a été placé en rétention en raison de l'absence de garanties de représentation, que M. [D] s'est déclaré SDF.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [U] [M], cheffe de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026, publié le 20 mars 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur le caractère tardif de l'audience de première instance':
L'article R. 742-1 du code précité dispose que le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention avant l'expiration de la période de prolongation ordonnée en application de l'article L.'742-4.
L'article L.'743-4 dispose quant à lui que le magistrat statue dans un délai de 48h suivant sa saisine.
En l'espèce, la rétention de M. [D] a été prolongée pour la seconde fois pour une durée de 30 jours par ordonnance du 5 mars 2026, soit jusqu'au 3 avril 2026. Le magistrat a été saisi le 3 avril 2026 à 16h52 par la requête préfectorale et il a statué par ordonnance rendue le 5 avril 2026 à 11h06, notifiée à M. [D] à 12h20.
C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que le juge avait été saisi dans les délais légaux et qu'il avait statué dans le délai de 48h imparti.
Il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [D] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport valide de M. [D] a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 24 février 2026 et le 4 mars 2026. Une audition consulaire a eu lieu le 18 mars 2026. Le 25 mars 2026, M. [D] a été identifié par les autorités consulaires algériennes. Le 1er avril 2026, un laissez-passer consulaire a été délivré. Le 4 avril 2026, M. [D] a refusé d'embarquer à bord du vol, caractérisant une obstruction délibérée à l'exécution de la mesure d'éloignement.