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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 7 avril 2026 — n° 26/00307

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si les conditions de légalité sont respectées et qu'il n'existe pas d'illégalité susceptible d'affecter la mesure. La décision doit être motivée et respecter les délais prévus par la loi.

Faits clés

  • M. [W] [E] [L] a été condamné à une interdiction de territoire national de 3 ans le 13 novembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 février 2026 après un contrôle d'identité.
  • Le Préfet de Lozère a demandé une prolongation de la rétention le 6 février 2026.
  • La prolongation a été ordonnée pour une durée maximale de 30 jours à partir du 4 avril 2026.
  • M. [W] [E] [L] a interjeté appel de l'ordonnance le 6 avril 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 07 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [E] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [W] [E] [L], pour notification par le CRA, Me Fahd MIHIH, avocat, Le Préfet de la Lozere, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°290 N° RG 26/00307 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4Z5 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 04 avril 2026 [L] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Dax notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026, notifiée le même jour à 12h30 concernant : M. [W] [E] [L] né le 03 Novembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Indienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2026 à 09h44, enregistrée sous le N°RG 26/01651 présentée par M. le Préfet de la Lozere ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2026 à 10h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [E] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] [L] le 06 Avril 2026 à 10h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [M], représentant le Préfet de la Lozere, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [N] [R] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [W] [E] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [W] [E] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [L] a été condamné le 13 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dax à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même. Monsieur [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 février 2026 à [Localité 3] (48). Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 6 février 2026 à 9h31, le Préfet de Lozère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 9 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 4 mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 mars 2026, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Par requête reçue le 3 avril 2026 à 9h44, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 avril 2026 à 10h24, par ordonnance notifiée à M. [L] à 18h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2026 à 10h43. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d'éloignement et de trouble à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [L] : Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est indien, qu'il veut solliciter la nationalité portugaise, qu'il est arrivé régulièrement en 2019 au Portugal, que son passeport se trouve chez lui au Portugal, qu'il est opposé à son éloignement en Inde et veut repartir au Portugal, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel et fait valoir que le mail de refus de réadmission de M. [L] par les autorités portugaises est rédigé en anglais et qu'il n'est donc pas recevable. Il ajoute que M. [L] ne re présente pas de menace à l'ordre public. M. [L] produit un permis de conduire portugais ainsi que des documents médicaux attestant de la pathologie de sa mère soignée en Inde. Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et fait valoir que la condamnation de M. [L] permet de caractériser une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement : En l'espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a produit un titre de séjour portugais expiré ainsi qu'un permis de conduire portugais. Les autorités portugaises ont été saisies le 3 février 2026 d'une demande de réadmission. Le 25 février 2026, les autorités portugaises ont refusé la réadmission de M. [L] et la préfecture a donc saisi le 27 février 2026 le consulat indien d'une demande d'identification. Une audition est prévue le 7 avril 2026 et une demande de réservation aérienne a été formée. Le mail du 25 février 2025 de refus de réadmission des autorités portugaises rédigé en anglais conformément à la procédure dite «'Dublin'» est recevable car il est suivi d'un mail daté du jour même le traduisant et établissant le rejet de la requête de réadmission de M. [L] par les autorités portugaises. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités indiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
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