MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Avril 2026, à 17h24, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [I] alias [F] [X] [M] né le 15/12/2002 à M'KAZI - Comores a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2026 notifiée à 13h36, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence du nom de l'officier de police judiciaire :
L'avocate de l'intéressé soutient que le nom de l'agent notificateur n'est pas indiqué pour la notification de l'arrêté de placement en rétention, seul son matricule figurant.
Toutefois, aucune disposition n'impose que le nom de l'agent notificateur soit mentionné, dès lors que la notification est régulière et permet à l'intéressé d'exercer ses droits.
Au surplus, comme l'a retenu le premier juge, aucun grief n'est démontrée l'espèce. Il convient de rappeler les termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, modifié par la loi du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur l'avis au parquet et la notification du placement en rétention :
L'avocate soulève à tort un moyen tiré de la tardiveté de l'avis au parquet et de la notification du placement. En l'espèce, la fin de la garde à vue est intervenue à 22h25, et la notification de l'arrêté de placement a eu lieu dans la foulée, à 23h, l'intéressé ayant refusé de signer. Aucun délai excessif n'est constaté.
Par ailleurs, concernant l'avis au procureur, le dossier fait état de plusieurs avis, notamment à 18h24 et 21h45. La jurisprudence constante rappelle que " si un avis tardif donné au parquet peut entraîner un grief pour l'étranger, il n'en résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention ".
La nécessité d'informer le procureur, prévue par la loi pour permettre l'exercice de son contrôle, est ainsi respectée. Ce moyen est inopérant.
Sur les autres moyens de première instance repris en appel
Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Les deux autres moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en tous points.
Y compris sur le fond et la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe