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Cour d'appel, rétentions, 7 avril 2026 — n° 26/00144

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de régularité d'une décision de placement en rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La cour d'appel a confirmé la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en considérant que les moyens soulevés par l'appelant n'étaient pas fondés et que la décision du premier juge était conforme à la loi.

Faits clés

  • Monsieur [K] [J] est un étranger de nationalité tunisienne
  • Il a été placé en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures
  • La décision de placement a été prise par le préfet des Pyrénées Orientales
  • L'ordonnance de prolongation de rétention a été notifiée le 05 avril 2026
  • L'appel a été formé dans le délai légal par l'avocat de Monsieur [K] [J]

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2026 à 15h35. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 mars 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2026 de Monsieur [K] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 05 Avril 2026 à 13h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h23. Vu les courriels adressés le 06 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2026 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES transmises par courriel le 07 avril 2026 à 09h03; Vu la note d'audience du 07 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Avril 2026, à 17h23, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2026 notifiée à 13h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens de première instance repris en appel Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. L'intégralité des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs. En effet la tardiveté des avis soutenus par l'avocate est contredite par la simple lecture du dossier et les heures retenues par le premier juge sont confirmées par les pièces présentes au dossier. De même, la motivation du premier juge sur le formulaire d'évaluation est une exacte application des jurisprudences de la Cour de cassation et la présente Cour. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
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