MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Mme [K] au titre des palissades en bois
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que ce droit est limité notamment par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble de voisinage est une responsabilité sans faute qui ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.
La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [K] expose que les époux [P] ont posé des palissades en bois, ne respectant pas le plan local d'urbanisme de la commune et dont les vis dépassent sur son fonds. Celles-ci seraient particulièrement inesthétiques et dont les mauvaises fixations feraient craindre un effondrement, lui créant un trouble anormal de voisinage.
D'une part, il convient de rappeler que la seule violation du plan local d'urbanisme n'est pas suffisante en soi pour caractériser un tel trouble.
Il en résulte que si les palissades posées ne respectent pas le plan local d'urbanisme, lequel dispose en son article 11 que les clôtures sur limites séparatives doivent être d'une hauteur maximale de 2 m, cette violation n'est pas en soi constitutive d'un trouble anormal du voisinage, qui suppose la démonstration d'un trouble personnel.
D'autre part, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [K] n'établit pas le risque d'effondrement provenant des mauvaises fixations de ses clôtures, pas plus que le caractère inesthétique de ces dernières.
Aucune perte d'ensoleillement ou perte d'une vue, qui résulterait de ces constructions et de leur hauteur, n'étant soutenue, Madame [K] n'évoque dès lors aucun moyen valable au soutien de sa demande de dépose au titre de la hauteur des constructions litigieuses.
Madame [K] ne peut prétendre davantage à une provision, l'obligation de réparer des intimés étant sérieusement contestable pour les mêmes motifs.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [K], tenant au retrait de la palissade en bois sous astreinte ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice esthétique allégué.
Sur les demandes de Mme [K] au titre de l'obstruction des buses
Il n'est pas discuté par les parties que le fonds des époux [P] est grevé d'une servitude d'écoulement des eaux, ainsi qu'il résulte de l'accord de conciliation du 08 octobre 2013.
Si différents procès-verbaux de constats, établis par commissaires de justice les 27 février 2023 et 29 avril 2025, établissent que des pierres étaient disposées à l'entrée des buses, il convient toutefois de relever que l'appelante ne démontre nullement une obstruction de celles ci ni une inondation de son jardin par temps de pluie.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [K] n'apporte aucun élément de nature à corroborer l'existence d'une obstruction volontaire par les époux [P].
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas rapportée.
Sur les demandes de Mme [K] au titre de la haie végétale
Au visa du constat d'huissier du 27 février 2023, Mme [K] fait valoir que la haie végétale de ses voisins dépasserait la hauteur légale des deux mètres et dépasserait la palissade d'environ trente centimètres par endroits.
Néanmoins, le procès-verbal du 29 avril 2025 établi à l'initiative de Mme [K] ne fait état d'aucune haie végétale dépassant la palissade en bois. Au surplus, l'examen des photographies prises par le commissaire de justice permet de démontrer qu'à cette date, aucune branche n'était visible.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve de l'existence de ce trouble n'était pas rapportée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P]
L'article 834 du code de procédure civile dispose que: 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En l'espèce, Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] sollicitent la condamnation de Mme [K] à retirer un remblai de terre accolé au mur séparatif, à détacher la dalle béton construite par elle, sur lequel repose un carport, et à tenir en retrait de 50 cm l'abri bois édifié par Mme [K].
S'agissant de la dalle coulée par Mme [K], il convient de noter que les seules déclarations de Monsieur et Madame [P] ne sauraient être retenues comme preuve de l'existence d'un empiètement.
En outre, à défaut de tout élément permettant de déterminer précisément les limites séparatives des deux parcelles, l'existence d'un empiètement de la dalle béton, et, par conséquent, du carport, situé sur la parcelle de Mme [K] n'est pas suffisamment démontrée.
S'agissant du remblai de terre, il est constant que le protocole d'accord intervenu le 08 octobre 2013 enjoignait les parties à mettre à niveau les terrains sur une bande de cinquante centimètres au minimum.
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites par M. et Mme [P] que Mme [K] aurait procédé à un 'remblai sur son terrain d'au moins 60 cm en sus du terrain naturel', ni qu'elle n'aurait pas respecté son engagement de retirer le remblai litigieux en 2013.
Les photographies versées aux débats, prises selon des angles différents et à des périodes distinctes, ne constituent pas des éléments de comparaison exploitables. En outre, aucun constat d'huissier, rapport d'expertise ou document technique ne vient objectiver la nature, l'étendue ou le maintien allégué du remblai.
Dans ces conditions, le manquement invoqué est insuffisamment caractérisé.
Enfin, s'agissant de l'abri bois, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi le 29 avril 2025 à l'initiative de Mme [K], que l'abris bois construit en limite de propriété 'ne touche pas le muret en parpaing du voisin'.
M. et Mme. [P] ne rapportent pas la preuve contraire.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formulées.
L'ordonnance déférée doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie succombant en sa demande, il y a lieu de laisser à la charge de chacune ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés.