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FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Saisi par requête déposée le 24 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance rendue le 3 juin 2024, autorisé la SAS M+ Matériaux à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [T] [K], situé à [Adresse 3], cadastré section AC n°[Cadastre 1], et ce pour garantir le paiement d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 55 788,37 euros.
L'inscription d'hypothèque a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 28 juin 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, délivré par M. [K] aux fins d'obtenir la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, après avoir radié l'affaire le 1er avril 2025, par jugement en date du 29 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- Débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [T] [K] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
aux motifs que:
- en l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la créance n'est pas contestée par M. [K].
- la SAS M+ Matériaux produit des éléments sur la solvabilité propre de M. [K] et non pas de la société [K] [S], qui est la débitrice principale. En effet, celui-ci a déjà été dirigeant d'une précédente société, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, tout comme l'est désormais la société [K] [S]. Il ne justifie pas qu'il tire des revenus d'autres activités pérennes, d'autant qu'un jugement prononçant sa faillite personnelle a récemment été rendu par le tribunal de commerce, le 4 décembre 2024.
En outre, M. [K] ne produit aucune attestation de valeur du bien immobilier qui a fait l'objet de l'inscription d'hypothèque querellée.
Par ailleurs, il n'explicite pas les raisons pour lesquelles il a cédé, en novembre 2023, les parts sociales qu'il détenait dans la holding [K] Holding au profit de M. [Z] [K].
- à défaut pour M. [K], qui réclame la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, d'articuler une argumentation juridiquement fondée, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, il ne peut être fait droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Par déclaration reçue le 4 septembre 2025, M. [K] a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par avis du 2 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 512-1 et L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater que la S.A.S. M+ Matériaux ne disposait pas d'un titre exécutoire à son encontre,
- juger que la S.A.S. M + Matériaux ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un péril dans le recouvrement de sa créance à son encontre en application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies en l'espèce,
- en conséquence, juger infondée, abusive et irrégulière l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier lui appartenant, localisé au lieu-dit [Localité 6], section AC n° [Cadastre 1], sur le territoire de la commune de [Localité 7]