MOTIFS :
Il convient de relever que l'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ont rejeté la demande de provision formée par M. [I].
Sur la demande de provision
M. [O] [I] sollicite l'octroi d'une provision de 96.486,06 euros correspondant au solde du marché qui lui est dû aux termes d'un décompte général définitif en faisant valoir que la SPLBT, à la suite de la réception de ce décompte , n'a procédé à aucun versement et n'a pas complété et rectifié ledit document alors qu'elle aurait dû adresser son règlement dans les trente jours suivant la demande de paiement, en application de l'article 7.2 du cahier des clauses administratives et alors qu'elle a réglé, intégralement et directement, deux autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sans attendre leur décompte général.
Il ajoute que la SPLBT ne pouvait pas aux termes d'une correspondance du 6 avril 2023 prolonger la garantie de parfait achèvement plus deux ans après la réception et à l'égard d'un seul membre du groupement de maîtrise d'oeuvre en application du cahier des clauses administratives particulières alors qu'elle ne justifie pas avoir prolongé cette durée à l'égard des entreprises qui en sont seules redevables conformément à l'article 1792-6 du code civil et qu'elle ne pouvait en tout état de cause le faire que dans l'année suivant la réception.
Il soutient encore que l'instauration d'une mesure d'expertise ne saurait justifier un refus de paiement de ses honoraires, ce d'autant que sa responsabilité n'est pas démontrée pour les désordres allégués et qu'il est assuré, que l'expertise porte essentiellement sur des réserves à la réception, qu' aucune retenue de garantie n'est applicable à son égard, et que la SPLBT ne conteste pas être débitrice à son égard, le refus de paiement de la SPLBT visant à lui faire supporter I'ensemble des responsabilités alors que le marché a été contracté avec un groupement de Maîtrise d'oeuvre.
La SPLBT s'oppose à cette demande en l'absence de DGD définitif et opposable, les décomptes de M. [I] ayant tous été rejetés par le maître d'ouvrage les ayant considérés comme non conformes ou en raison du non-achèvement de la mission du maître d'oeuvre du fait notamment de la non levée de réserves et de désordres apparus postérieurement à la réception. Elle expose que le décompte présenté par M. [I] ne saurait être considéré comme définitif conformément aux règles du marché en cause, en particulier s'agissant du règlement des comptes entre les parties, le CCAP (cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre) et le CCAG PI ( cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles) dans sa version approuvée par l'arrêté du 16 septembre 2009 ne prévoyant aucun délai pour l'établissement du décompte et que contrairement à ce que sous entend M. [I], il n'y a pas de DGD tacite en cas de non-réponse du maître d'ouvrage à la proposition de décompte adressée.
Elle ajoute qu'il est inexact de soutenir que la société SPLBT ne contesterait pas être débitrice envers M. [I] puisque justement l'expertise à venir a notamment pour objet de déterminer les responsabilités et le montant des travaux de reprise qui seront à la charge des intervenants, dont le demandeur, que quand bien même M. [I] en qualité de maître d'oeuvre ne serait pas tenu à la garantie de parfait achèvement, sa responsabilité pourrait quand même être recherchée au titre des réserves non levées et qu'il ne saurait se prévaloir de sa couverture assurantielle, qui ne peut l'exonérer de toute responsabilité qui pourrait être recherchée à son encontre et qui impactera nécessairement le compte entre les parties.
Elle considère qu'en tout état de cause il s'agit là d'un débat que seul le juge du fond pourrait être amené à connaître, ainsi qu'en attestent les échanges entre les parties témoignant de la nécessité d'un débat au fond tant il est complexe.
Enfin, elle estime que la demande de M. [I] est prématurée dans la mesure où l'expertise judiciaire, aura justement pour objet d'analyser les désordres invoqués, de se prononcer sur les imputabilités et de faire le compte entre les parties et qu'il est plausible que l'expertise ordonnée soit susceptible d'entraîner la condamnation de M. [I] à indemniser même partiellement la SPLBT au titre des désordres dénoncés, de sorte que la compensation susceptible d'être ordonnée constitue une contestation sérieuse à l'octroi d'une provision.
Aux termes de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, M. [I] se fonde à l'appui de sa demande de provision sur plusieurs décomptes intitulés 'Décompte général définitif ' établis par ses soins en date des 23 janvier 2023 et 20 avril 2023 et adressés à la SPLBT par courriers en date des 24 janvier , 25 avril et 8 juin 2023. Ces décomptes ont cependant tous été refusés par la SPLBT, maître de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte de ses courriers en date des 3 avril, 24 mai et 7 juillet 2023, le premier à défaut pour M. [I] d'avoir produit un décompte relatif à la totalité du marché, le second à défaut pour M. [I] de l'avoir fait valider par ses co-traitants et sous-traitants et le troisième en raison du non-achèvement des ses missions, la SPLBT ayant informé M. [I] par courrier du 6 avril 2023 qu'en raison de l'importance des réserves non encore levées, elle décidait de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations nécessaires à cette levée en application de l'article 44.2 du CCAG.
Ainsi, si les parties ont entendu se soumettre dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre les liant à une procédure d'établissement du décompte général définitif prévue à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières et à l'article 11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG- prestations intellectuelles), il ressort de cette règlementation que le paiement du solde du marché ne peut intervenir qu'après acceptation ou rectification du maître de l'ouvrage notifiée au maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage ne réglant que les sommes qu'il admet. A défaut pour M. [I] de justifier que son décompte général définitf a été validé ou accepté expressément par la SPLBT, il ne saurait se prévaloir du caractère intangible d'un tel décompte, lequel ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de cette dernière et ce, quand bien même la procédure prévue par les cahiers des charges précitées n'aurait pas été respectée. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge des référés d'apprécier si le refus de validation du décompte général définitif par la SPLBT était ou non justifié, cette appréciation relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les travaux ont été receptionnés avec des réserves le 2 décembre 2021 et qu'une expertise judiciaire portant sur les désordres faisant l'objet de ces réserves non levées et sur l'établissement du compte entre les parties est en cours.
Comme l'a relevé le premier juge, l'article 13-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que la mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (prévu à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marches de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées ne sont pas tous levées à la fin de cette période et dans cette hyptothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la réserve.