MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond à l'exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, mettent fin à l'instance.
En l'espèce, la décision appelée a admis la fin de non recevoir tirée de la prescription et a pas fin à l'instance entre les parties pour ce qui est de l'action en responsabilité introduite par la commune.
Si le juge de la mise en état a renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 4 septembre 2025, ce ne peut être que par erreur compte tenu des termes de l'assignation.
L'appel est en conséquence recevable.
Sur la prescription :
Il n'est pas contesté par les parties que la prescription prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil est applicable au présent litige. Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il y a lieu dès lors à s'attacher non pas à déterminer la date à laquelle les événements reprochés aux intimés se sont produits, mais à fixer le moment à partir duquel la commune de [Localité 2] les a connus ou aurait dû les connaître dans leur étendue.
C'est sur celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir que repose la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription.
Il n'est pas démontré que le défaut d'organisation des assemblées générales pour les années 2017 et 2018 était immédiatement connu de la commune pour chaque exercice, dans la mesure où, comme le relève M. [F], il n'existait aucun lien contractuel entre la commune et l'association, ni même un lien statutaire, les statuts de celle ci prévoyant que le conseil d'administration était composé de six conseillers municipaux et non d'un représentant de la personne morale publique. Cette absence de convocation de l'assemblée générale n'est quoiqu'il en soit pas révélatrice à elle seule et dès le premier janvier 2018 d'une faute de gestion imputable à M. [F], et à fortiori à Madame [I] épouse [B].
Si l'absence de reddition de compte pour les années 2017 et 2018 était connue de la commune ainsi qu'elle l'expose dans sa lettre du 29 janvier 2019 adressée au sous préfet de l'Héraut, et si la démission de M. [F] a été présentée dès le 14 janvier 2019, ce n'est que le 13 mars 2019 que [C] [P], expert comptable, en possession des éléments comptables fourni par Madame [B] le 22 février 2019, a soumis au président de l'association les comptes de cette dernière, lesquels laissaient apparaître :
- une perte de 6 927,05 € pour l'année 2018,
- une rentrée d'argent de 20 000 € sur les comptes de 2017 et de 10 000 € en 2018 correspondant selon Madame [Y] à des règlements d'un pensionnaire, versés sur le compte de Madame [Y] avant d'être reversés sur le compte de l'association,
- une rentrée d'argent en 2018 de 10 000 € pour laquelle Madame [B] a expliqué qu'il s'agissait d'un gain de loterie sans en justifier,
- une dette fournisseur de 12 202,76 € et une dette fiscale de 54 087,43 €,
- un retard récurrent dans le versement des salaires de Madame [Y],
- un déficit de 26 678 € sur l'année 2018.
Par lettre du 5 juin 2019, le même expert comptable, en présentant sa démission, précise que pour l'exercice 2019, une perte de 14 347,61 € est à déplorer. La même lettre précise que Madame [B] est prête à abandonner une partie de ses salaires pour permettre le redressement de la situation.
La mauvaise santé financière de l'association sera confirmée le 28 juillet 2022 par la révélation de dettes envers l'URSSAF (70 349 €), dont une grande partie imputable aux exercices précédents, et le creusement du déficit (51 141 €).
Il convient en conséquence de juger pertinente l'argumentation de la commune de [Localité 2] selon laquelle ce n'est qu'à compter de la transmission des éléments comptables en février 2019 que l'appelante a pu avoir connaissance de la situation comptable déficitaire de l'association, des mouvements de fonds inexpliqués en provenance du compte de Madame [Y], de l'ampleur des difficultés financières et d'une possible imputation de ce dommage à la gestion par Monsieur [F] et Madame [B].
Il n'est pas davantage démontré que l'absence d'agrément, constituée depuis la création de l'association en 1990 selon M. [F], était connue par la commune. Ce fait ne peut au demeurant être isolé des autres griefs adressés aux intimés sur leur gestion de l'association à la tête de laquelle ils se trouvaient.
Il convient en conséquence de considérer que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'écoulement du délai de prescription et qu'au contraire, les éléments de preuve produits par l'appelante permet de fixer le point de départ de la prescription au mois de février 2019. L'assignation, délivrée le 3 janvier 2024, a interrompu le délai.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée et statuant à nouveau, les demandes de la commune de [Localité 2] seront déclarées recevables.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [F] et Madame [W] [I] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d'incident et d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.