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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avec exécution provisoire de droit du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a notamment :
condamné solidairement les sociétés SOLAIRE PRIME, Bouygues énergies et services, et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP et la société SOFISEP à effectuer les travaux de reprise décrits dans le rapport de l'expertise judiciaire estimés à 109 702 €;
dit que ces travaux sont à réaliser dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai (...) ;
condamné solidairement les sociétés Solaire prime, Bouygues énergies et services, et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP, et la société SOFISEP, à payer divers dommages et intérêts à la société SOLAIRE PRIME et à la société MILHAU ;
déclaré prescrite la demande en garantie formée par société SOFISEP contre son assureur la [S] ;
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, ont interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024.
Par ordonnance d'incident du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, a :
- déclaré partiellement irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société SA [S] IARD l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles,
- déclaré irrecevable l'appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD,
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à la SA [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté les autres demandes de ce chef ;
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 5 décembre 2025, la société Bouygues énergies et services et la SMABTP ne contestent pas l'irrecevabilité de l'appel principal initié par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Société [S] IARD mais font valoir que l'appel qui les intime est recevable, de sorte que leur appel incident l'est aussi.
Elles sollicitent la réformation de l'ordonnance et sollicitent de la Cour statuant à nouveau de :
- Juger recevable l'appel incident ou provoqué formé par la société BOUYGUES, ENERGIES ET SERVICES et la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD,
- Juger recevables les conclusions de la société Bouygues énergies et services , et la SMABTP dirigées contre la SA [S] IARD,
- Condamner [S] à régler aux sociétés BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 4 février 2026, la société [S] IARD demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter les parties adverses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum les sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP à régler à la Société [S] IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux dépens du présent incident.
Elle rappelle que l'article 550 du code de procédure civile fait dépendre la recevabilité de l'appel incident de celle de l'appel principal, et que retenir la solution inverse reviendrait à considérer qu'une partie qui aurait fait signifier le jugement resterait exposée au recours des autres parties pendant un délai de plus de 2 ans et 6 mois (délai au-delà duquel la décision devient définitive + délai pour former appel incident ou provoqué), sans avoir aucune maîtrise à cet égard.