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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 avril 2026 — n° 25/03323

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel incident formé par la société Bouygues énergies et services et la SMABTP contre la SA [S] IARD est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel incident est recevable même si l'appel principal a été partiellement déclaré irrecevable, tant que l'appel principal lui-même n'est pas irrecevable. La cour a rappelé que la recevabilité de l'appel incident ne dépend pas de la conformité de l'appel principal à toutes les exigences procédurales.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Rodez condamnant plusieurs sociétés à réaliser des travaux de reprise
  • Montant des travaux estimé à 109 702 €
  • Délai de réalisation des travaux fixé à 8 mois sous astreinte de 200 € par jour de retard
  • Appel principal formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles
  • Appel incident formé par Bouygues énergies et services et SMABTP contre la SA [S] IARD

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD, Condamne la SA [S] IARD aux dépens de l'instance en déféré et à payer à la société Bouygues énergies et services et à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

§§ FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avec exécution provisoire de droit du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rodez a notamment : condamné solidairement les sociétés SOLAIRE PRIME, Bouygues énergies et services, et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP et la société SOFISEP à effectuer les travaux de reprise décrits dans le rapport de l'expertise judiciaire estimés à 109 702 €; dit que ces travaux sont à réaliser dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai (...) ; condamné solidairement les sociétés Solaire prime, Bouygues énergies et services, et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et SMABTP, et la société SOFISEP, à payer divers dommages et intérêts à la société SOLAIRE PRIME et à la société MILHAU ; déclaré prescrite la demande en garantie formée par société SOFISEP contre son assureur la [S] ; Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, ont interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024. Par ordonnance d'incident du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, a : - déclaré partiellement irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société SA [S] IARD l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles, - déclaré irrecevable l'appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD, - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à la SA [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté les autres demandes de ce chef ; - condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles aux dépens de l'incident. Par conclusions du 5 décembre 2025, la société Bouygues énergies et services et la SMABTP ne contestent pas l'irrecevabilité de l'appel principal initié par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Société [S] IARD mais font valoir que l'appel qui les intime est recevable, de sorte que leur appel incident l'est aussi. Elles sollicitent la réformation de l'ordonnance et sollicitent de la Cour statuant à nouveau de : - Juger recevable l'appel incident ou provoqué formé par la société BOUYGUES, ENERGIES ET SERVICES et la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD, - Juger recevables les conclusions de la société Bouygues énergies et services , et la SMABTP dirigées contre la SA [S] IARD, - Condamner [S] à régler aux sociétés BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'incident. Par conclusions du 4 février 2026, la société [S] IARD demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter les parties adverses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum les sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP à régler à la Société [S] IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux dépens du présent incident. Elle rappelle que l'article 550 du code de procédure civile fait dépendre la recevabilité de l'appel incident de celle de l'appel principal, et que retenir la solution inverse reviendrait à considérer qu'une partie qui aurait fait signifier le jugement resterait exposée au recours des autres parties pendant un délai de plus de 2 ans et 6 mois (délai au-delà duquel la décision devient définitive + délai pour former appel incident ou provoqué), sans avoir aucune maîtrise à cet égard.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel incident : Selon les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles intimant les sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP n'a pas été déclaré irrecevable. Il n'est pas davantage contesté que l'appel incident qu'elles ont formé à l'encontre de la société [S] l'a été dans leur délai pour conclure des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Dès lors que l'appel principal est recevable à l'encontre des sociétés Bouygues énergies et services et SMABTP , et nonobstant le fait qu'il ait été partiellement déclaré irrecevable en ce qu'il a intimé une autre partie, l'appel incident ou provoqué est recevable (Cour de Cassation, 2ème chambre, 9 janvier 2014, N°12-27.109), et il n'y a pas lieu de rechercher s'il a été formé dans le mois de la signification qui leur a été délivrée (Cour de Cassation, 2ème chambre,6 novembre 2007, N°06-11.836). Il convient en conséquence d'infirmer la décision et de déclarer recevable l'appel incident ou provoqué formé par la société Bouygues énergies et services et par la SMABTP dirigé contre la SA [S] IARD, Sur les dépens et frais irrépétibles : Il y a lieu de condamner la société [S] qui succombe aux dépens de l'instance en déféré et à payer aux intimés la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité.
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