MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L'article 954 alinéa 2 du même code prévoit pour sa part que « Les conclusions [d'appel] contiennent distinctement (') et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
L'intimée reproche à l'appelante de n'avoir pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions.
Or les premières conclusions notifiées dans le délai requis permettent à un appelant, le cas échéant, de rectifier une déclaration d'appel erronée, afin de ne pas entraver son droit d'accès au juge par un formalisme excessif.
Tel n'était pas le cas d'espèce, les chefs du jugement critiqués figurant expressément dans la déclaration d'appel du 13 septembre 2024, la société [Localité 1] [U] a mentionné les différents chefs du jugement critiqué comprenant sa condamnation à payer à la société Marne et Finance la somme de 325 580,27 euros, de sorte qu'aucune équivoque n'affecte l'objet et l'étendue de la saisine de la cour ; en conséquence, la circonstance qu'ils ne soient pas mentionnés à nouveau dans le dispositif des premières conclusions ne donne pas lieu à sanction, et la déclaration d'appel a emporté son effet dévolutif, d'où il suit le rejet du moyen..
Sur les sommes dues par la société [Localité 1] [U] en application de la convention du 20 août 2021
Le 20 août 2021, les sociétés Marne et Finance, [D] et Diderommag ont signé une convention organisant les modalités de rachat par la société Marne et Finance des 3 000 parts sociales détenues par la société [D] au capital de la société Diderommag (article 1).
La convention est décrite comme ayant un caractère transactionnel, et il est fait référence aux dispositions de l'article 2052 du code civil (article 2).
L'article 3.1 stipule que « la société Marne et Finance reconnaît une créance d'un montant total de 425 596,44 euros au profit de la société [D], composé d'une créance en principal d'un montant de 300 000 euros correspondant au prix global versé lors de la souscription majorée d'un montant de 125 596,44 euros correspondant aux intérêts calculés sur la base des règles prévues dans la promesse de rachat et de son avenant ».
Elle prévoit que le règlement de la somme de 425 596,44 euros sera effectué en 11 échéances payables entre le 20 août 2021 et le 20 décembre 2023.
Il est constant que seules trois échéances ont été réglées, le solde restant dû se 325 581,28 euros, et que les échéances ont été réglées par la société Diderommag, et non par la société Marne et Finance.
La société [D] sollicite à titre principal la condamnation de la société [Localité 1] [U] à lui payer le solde de 325 580,28 euros en soutenant que la société Diderommag, s'est substituée à la société Marne et Finance dans les obligations de cette dernière issues des contrats du 24 décembre 2014 et du 20 août 2021.
Au soutien de sa demande, la société [D] relève que :
la société Diderommag a procédé au paiement des trois premières échéances, ainsi qu'il résulte des relevés bancaires produits, de sorte que cette société s'est effectivement substituée à la société [D] dans l'exécution de la convention tripartite du 20 août 2021 ;
le 9 avril 2021, un projet de contrat de cession de parts sociales avait été établi prévoyant la cession par la société [D] à la société Diderommag de ses 3 000 parts sociales, ce qui révèle clairement que la société Diderommag, une fois propriétaire des parts sociales, de se substituer à la société Marne et Finance dans le paiement du prix des parts sociales ;
cette substitution est de surcroît prévue à la convention du 20 août 2021 qui comporte un article 4 aux termes duquel « il est expressément convenu entre les parties que la société Marne et Finance aura la faculté de se substituer la société opérationnelle société Diderommag lors de la signature des contrats de cessions des parts sociales intervenants aux échéances convenues » ;
elle n'a jamais donné son accord au paiement des sommes dues par la société [D] par un tiers, en l'espèce la société Diderommag.
En définitive, la société [D] affirme de manière générale que, peu important l'absence de signature du projet de contrat de cession du 9 avril 2021, la substitution entre la société Marne et Finance et la société Diderommag s'est opérée dans l'exécution de la transaction du 20 août 2021.
Cependant, comme soutenu par la société [Localité 1] [U], la convention du 20 août 2021 n'a créé aucune obligation pour la société Diderommag, laquelle était seulement présente à l'acte, notamment s'agissant de la reconnaissance d'une créance par la seule la société Marne et Finance et l'engagement personnel de celle-ci à rembourser, de sorte que le seul règlement desdites échéances intervenus est insuffisant à constituer une obligation au paiement.
En outre, la société [Localité 1] [U] justifie de ce que le paiement par la société Diderommag desdites échéances s'est fait en application d'une convention de trésorerie entre les deux sociétés signée le 24 octobre 2014 qui est versée aux débats.
Ainsi, même si une faculté de substitution, telle que mentionnée à l'accord transactionnel du 20 août 2021 était prévue, celle-ci ne s'est pas concrétisée, le contrat de cession de parts sociales n'ayant jamais été signé par la société Diderommag, mais seulement par la société [D].
Il en résulte que la société [D] n'est pas fondée à solliciter le paiement de la part de la société [Localité 1] [U] des sommes qui lui sont dues par la seule société Marne et Finance désormais en liquidation judiciaire.
Le jugement sera par conséquent réformé et la société [D] déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 1] [U].
Sur la demande nouvelle de la société [D]
En cause d'appel, la société [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 1] [U] à lui verser la somme de 325 580,27 euros, le cas échéant avec substitution de motifs.
Or dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2026 il est soutenu que ce montant serait dû car la société [Localité 1] [U] est « un fonds d'investissement alternatif FIA illicite dont la manipulation de l'épargne versée par elle lui a causé un préjudice économique équivalent au montant des fonds investis », et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 325 580,27 euros en invoquant cette fois sa responsabilité délictuelle à son égard.
Or, cette prétention est nouvelle, comme [R] [U] le soutient, dans la mesure où, même si elle tend à obtenir le même montant, elle est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette société ; il s'agit d'une action nouvelle distincte de celle engagée devant les premiers juges, qui était la recherche de la responsabilité contractuelle de l'intimée née l'application et de l'interprétation des contrats du 24 décembre 2014 et du 20 août 2021.
La demande nouvelle de la société [D] est donc irrecevable, et ce d'autant qu'elle n'a pas été présentée par la société [D] dans ses premières conclusions d'intimée, en violation des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile.
Sur la répétition de l'indu