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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 2 avril 2026 — n° 24/09243

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en intervention forcée dans un contrat de portage salarial ?

Principe retenu

Le désistement d'appel en intervention forcée est déclaré parfait lorsque les conditions de recevabilité sont respectées. Les demandes présentées peuvent être déclarées irrecevables si elles sont prescrites.

Faits clés

  • Contrat de portage salarial conclu entre Mme [B] et la SAS FCI Immobilier
  • Désistement d'appel en intervention forcée de Mme [B] à l'encontre de la société Provisia
  • Demandes de paiement de la société Provisia déclarées irrecevables comme prescrites
  • Condamnation de Mme [B] et de la société Provisia aux dépens d'appel
  • Somme de 3.000 euros à payer à la SARL [X] [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lyon sous le numéro de rôle 2017J1756 le 22 janvier 2019, Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Lyon sous le n°RG 19-3604 le 26 mars 2021, Vu l'arrêt prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi S 21-17.142 le 08 décembre 2022, - Déclare parfait le désistement d'appel en intervention forcée de Mme [B] à l'encontre de la société Provisia SAS, - Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Provisia SAS, - Déclare recevables les conclusions notifiées par la SARL [X] [Q] le 19 novembre 2025, - Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société Provisia SAS pour son propre compte de paiement des sommes de 9.500 euros TTC au titre d'une facture émise le 22 novembre 2016 pour le dossier [G], de 5.500 euros TTC au titre de la vente conclue le 15 février 2017 dans le dossier [T] [R] [W], de 8.875 euros TTC au titre de la vente conclue le 28 mars 2017 dans le dossier [D] [C], et de 2.000 euros TTC au titre du dossier [M] [Y], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne in solidum Mme [B] et la société Provisia aux dépens d'appel, - Déboute Mme [B] et la société Provisia de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Mme [B] et la société Provisia à payer à la SARL [X] [Q] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 02 avril 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE Par lettre de mission du 28 juin 2015, la SARL [L] [F] (devenue [X] [Q]), qui exploite une agence immobilière à [Localité 6] (Rhône), a confié à Mme [S] [Z] épouse [B] une mission de prospection, dans le cadre d'un contrat de portage salarial par la SAS FCI Immobilier (devenue Provisia). Par la lettre du 28 juin 2015, les parties ont convenu que Mme [B], pour les missions entièrement réalisées par son intermédiaire, percevrait des honoraires égaux à 50 % hors taxes de la commission hors taxes du mandat si elle avait amené et vendu le bien, et à 25% hors taxes si une seule opération était effectuée, et qu'elle ne percevrait aucune indemnité pour les missions non effectivement réalisées ou n'ayant donné lieu à aucun règlement. Le 30 juin 2015, d'une part, Mme [B] et FCI Immobilier ont conclu une convention d'adhésion constituant le contrat de portage salarial prévu par la lettre de mission, et, d'autre part, FCI Immobilier et [L] [F] ont conclu un contrat d'intercabinet, par lequel cette dernière s'engageait à verser à la première une commission pour les affaires auxquelles Mme [B] aurait personnellement participé, fixée conformément aux modalités prévues par la lettre de mission. Les parties ont ainsi convenu en substance que les droits à commission acquis par Mme [B] donneraient lieu à émission de factures par FCI Immobilier, réglées par [L] [N], FCI Immobilier rémunérant ensuite Mme [B] en lui reversant un salaire. Mme [B] et [L] [F] ont mis fin à leur relation contractuelle en décembre 2016. Le 25 octobre 2017, Mme [B] a assigné la société [L] [F] devant le tribunal de commerce de Lyon, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer, à titre de commissions dans quatre transactions, la somme totale de 25.875 euros TTC, outre les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une résistance abusive, et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société [L] [F] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, s'y est opposée sur le fond, et a demandé reconventionnellement que Mme [B] soit condamnée à lui payer les sommes de 32.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B], a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société [L] [F], et a condamné Mme [B] à verser à cette dernière une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 23 mai 2019, Mme [B] a relevé appel de la décision. Le 26 juillet 2019, Mme [B] a assigné la société FCI Immobilier en intervention forcée dans l'instance d'appel, demandant que la société [L] [N] soit condamnée à payer entre les mains de celle-ci les sommes qu'elle réclamait pour son propre compte devant le tribunal. La société [L] [N] a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables l'intervention forcée de la société FCI Immobilier pour la première fois en appel et les demandes de Mme [B], à titre subsidiaire de les rejeter, et de condamner Mme [B] à lui payer la somme qu'elle lui réclamait devant le tribunal. La société FCI Immobilier s'en est rapportée quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de Mme [B], a demandé à la cour de condamner la société [L] [N] à lui payer une somme en règlement d'une facture, et des sommes dans le cas où la cour considérerait que les demandes de Mme [B] sont bien fondées. Par arrêt du 25 mars 2021, la cour a statué comme suit : - infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [L] [N], - déclare recevable à hauteur d'appel l'intervention forcée de la société FCI Immobilier,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par la société [X] [Q] A l'appui de leurs demandes tendant à ce que les conclusions déposées le 19 novembre 2025 par la société [X] [Q] soient déclarées irrecevables, Mme [B] et la société Provisia invoquent le fait que, par ces conclusions déposées quelques heures avant la clôture, la société [X] [Q] réplique aux conclusions qu'elles ont notifiées respectivement les 03 février 2025 et 03 avril 2025. Elles exposent qu'elles n'ont matériellement pas eu le temps d'analyser ces conclusions, ni de demander le rabat de l'ordonnance de clôture, et invoquent donc une violation du principe du contradictoire. La société Provisia précise que les conclusions en question développent des argumentations juridiques nouvelles concernant la prescription opposée à ses demandes, auxquelles elle n'a pu répondre. La société [X] [Q] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions, au motif que les demandeurs à l'irrecevabilité ne démontrent pas s'être trouvés dans l'impossibilité d'y répondre, d'autant que les conclusions ne soulèvent ni des moyens nouveaux ni des prétentions nouvelles, et que la société Provisia a déposé ses dernières conclusions et des pièces nouvelles le 14 novembre 2025, cinq jours plus tôt. Elle relève que les intéressés n'ont pas demandé le report de la clôture, et n'ont pas entendu plaider le dossier à l'audience du 27 novembre 2025. Elle soutient donc que la communication de ces conclusions n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Réponse de la cour Mme [B] et la société Provisia, à qui les conclusions critiquées ont été notifiées le 19 novembre 2025, huit jours avant l'audience, disposaient de la possibilité de demander le rabat de l'ordonnance de clôture pour mettre à profit ce délai de huit jours pour examiner les conclusions et y répondre, et dans le cas où ce délai n'aurait pas été suffisant, disposaient encore des possibilités de demander le renvoi de l'affaire, ou d'être autorisées à répondre par note en délibéré. Elles ne démontrent donc pas s'être trouvées dans l'impossibilité de répondre aux conclusions en question. L'atteinte au principe du contradictoire n'étant donc pas caractérisée, il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions en question, qui seront donc déclarées recevables. Sur les fins de non-recevoir opposées à la société Provisia SAS L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. * sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir En l'espèce, il est constant que la société Provisia n'était pas partie au procès devant le premier juge, que son intervention forcée en cause d'appel a été jugée à tort recevable par l'arrêt de cette cour du 25 mars 2021 cassé pour ce motif, que Mme [B] par conclusions du 08 janvier 2025 dans la présente instance d'appel sur renvoi s'est désistée de l'action en intervention forcée en question, et que la société Provisia est intervenue volontairement à l'instance par constitution de son conseil et conclusions notifiées le 31 janvier 2025. La société [X] [Q] oppose à l'intervention volontaire de la société Provisia, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au motif qu'elle ne justifie pas avoir bénéficié d'une transmission universelle du patrimoine de la société FCI Immobilier. La société [X] [Q] ne conteste pas qu'a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 13 septembre 2024 le projet de fusion et absorption de la société FCI Immobilier par la société Provisia SAS, mais soutient qu'aucune décision des assemblées générales des sociétés validant ce projet n'avait été publiée à la date de l'intervention volontaire le 31 janvier 2025, de sorte que la fusion absorption n'avait pas produit d'effet et que la société Provisia n'avait pas qualité à agir pour faire valoir les droits de la société FCI Immobilier. La société Provisia, à cette fin de non-recevoir, oppose que la fusion absorption a été approuvée par décision de l'associé unique du premier novembre 2024, inscrite au répertoire du commerce et des sociétés, et publiée le 11 novembre 2024 sur le site d'annonces légales www.jss.fr, produisant ces éléments. Mme [B] ne présente pas d'observations sur ce point. Réponse de la cour : La société Provisia justifiant par les éléments susvisés de sa qualité à agir aux droits de la société FCI Immobilier à la date de son intervention volontaire le 31 janvier 2025, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera écartée. * sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société [X] [Q] expose que les demandes de la société Provisia, tendant au paiement de commissions, sont soumises au délai de prescription quinquennal de droit commun, et en déduit, au regard des dates des cinq factures concernées, que, dans tous les cas, la prescription était acquise à la date d'intervention volontaire du 31 janvier 2025. La société Provisia soutient en premier lieu, au visa de l'article 2240 du code civil, que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par la société [X] [Q] du droit à commission de Mme [B] dans le dossier [G]. Elle expose avoir pour ce motif émis la facture correspondant à cette commission, pour que la société [X] [Q] lui verse la somme de 9.500 euros TTC et qu'elle la reverse à Mme [B] sous forme de salaire, après déduction de sa commission. Elle expose ensuite intervenir volontairement à la procédure pour appuyer les demandes de Mme [B] qui demande que la société [X] [Q] soit condamnée à payer entre les mains de Provisia les commissions correspondant aux quatre affaires (dont le dossier [G]), afin qu'elle les lui reverse. Mme [B] ne présente pas d'observations sur ce point. Réponse de la cour : L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'occurrence, il ressort du contrat d'intercabinet conclu le 30 juin 2015 entre les sociétés [L] [N] (devenue [X] [Q]), mandante, et FCI Immobilier (devenue Provisia), mandataire, que cette dernière recevra de la première une commission pour les affaires auxquelles son consultant Mme [B] aura participé, qui sera réglée dans les deux jours suivant le versement par le notaire de la commission due à la mandante par l'acheteur, le droit à commission du mandataire ne prenant naissance qu'à cette date. Il n'est contesté ni que les actions en paiement des sommes dues en exécution du contrat du 30 juin 2025 se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ni que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription. - Concernant l'action en paiement de la facture d'un montant de 9.500 euros TTC émise le 22 novembre 2016 pour le dossier [G], Provisia se prévaut du fait que [L] [N] avait reconnu son droit à commission en signant un bon de commande, ce qui lui a permis d'émettre la facture en question. Il se déduit de ces explications que le bon de commande par lequel [L] [N] a reconnu le droit du créancier est antérieur à la facture du 22 novembre 2016. Cette reconnaissance a donc fait courir un nouveau délai de cinq ans, étant rappelé que l'acte interruptif fait courir un nouveau délai et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription (Civ. 1ere , 03 mars 1998, n°96-11.138).
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