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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 2 avril 2026 — n° 22/08373

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un manquement à la responsabilité médicale sur l'indemnisation des frais de soins ?

Principe retenu

La responsabilité d'un établissement de santé peut être engagée en cas de manquement à ses obligations, entraînant un préjudice pour le patient. En cas de perte de chance, le patient peut obtenir une indemnisation pour les frais médicaux et autres pertes subies.

Faits clés

  • M. [S] a subi une opération chirurgicale en mars 2005.
  • Des complications sont survenues, entraînant une perte de chance de 97%.
  • M. [S] a obtenu une indemnisation de l'établissement de soins après avoir transigé.
  • La Caisse de prévoyance et de retraite a demandé à être indemnisée pour les frais engagés en lien avec le manquement.
  • Le tribunal a confié une expertise médicale qui a conclu à un manquement de l'établissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 14-14710, - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : - Condamne in solidum l'Institut du cancer de [Localité 2] Val d'Aurelle et la société Relyens à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les sommes suivantes : * 65.938,22 euros au titre des frais médicaux pour la période du 14 août 2011 au 09 octobre 2018, * 37.852,40 euros au titre des salaires du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012, * 134.866,53 euros au titre des arrérages de la pension de réforme du 23 décembre 2012 au 31 décembre 2019, * 1.162 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires, - Condamne in solidum l'Institut du cancer de [Localité 2] Val d'Aurelle et la société Relyens aux dépens de la procédure d'appel, - Autorise la SCP Juri-Europ, avocats au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Déboute l'Institut du cancer de [Localité 2] Val d'Aurelle et la société Relyens de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 02 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE Le 30 mars 2005, M. [H] [S], assuré social relevant de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse ou la CPR), a subi une opération chirurgicale dans un établissement médical exploité par le Centre régional de lutte contre le cancer du Val d'Aurelle [G] à [Localité 2] (Hérault), ensuite devenu l'Institut du cancer de [Localité 2] Val d'Aurelle. L'établissement était assuré au titre de sa responsabilité civile par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la [M] ou l'assureur), ensuite devenue Relyens. En 2014, M. [S], ayant souffert de complications, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon de demandes d'indemnisation à l'encontre de l'établissement et de son assureur, appelant en cause la caisse et les praticiens concernés. Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2018, le tribunal a confié une expertise médicale aux docteurs [T], cardiologue, et [N], pneumologue, qui par leur rapport du 16 décembre 2019 ont conclu à un manquement de l'établissement de soins à l'origine d'une perte de chance de 97% du patient. Ce dernier, dans les suites du rapport, a indiqué au tribunal s'être rapproché de l'établissement avec qui il a transigé, obtenant l'indemnisation de son dommage, et en conséquence se désister de l'instance et de l'action. La CPR a demandé au tribunal de condamner l'établissement de soins et son assureur à l'indemniser des dépenses exposées au titre des soins prodigués à M. [S] en lien avec le manquement de l'établissement. Par jugement du 22 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'extinction de l'instance engagée par M. [S] à l'encontre de l'Institut du cancer et de la [M] suite à la transaction, a débouté la CPR de sa demande de condamnation in solidum de ces dernières à lui rembourser les frais médicaux exposés pour le compte de son assuré, a condamné aux dépens d'une part M. [S] à hauteur de 50% et d'autre part l'Institut du cancer et la [M] ensemble à hauteur de 50%, et a condamné ces deux derniers à payer à deux des praticiens appelés en cause une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 décembre 2022, la CPR a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la CPR demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Institut du cancer et de la [M], et statuant à nouveau de les condamner à lui payer les sommes suivantes : - 371.952,03 euros au titre des frais médicaux pour la période du 14 août 2011 au 9 octobre 2018, - 39.844,63,43 euros au titre des salaires du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012, - 141.964,77 euros au titre de la pension et majoration pour enfant, - 77.158,58 euros au titre de la pension de réforme, éventuellement au fur et à mesure de l'engagement de la dépense par année, sur simple demande, - 19.266,33 euros au titre des charges patronales, - 1.162 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et les frais éventuels d'exécution forcée en application de l'article A.444-32 du code de commerce. Par leurs conclusions notifiées le 12 juin 2023, l'Institut du cancer de [Localité 2] Val d'Aurelle et la société Relyens demandent à la cour à titre principal de rejeter les demandes de la CPR, de confirmer le jugement sur les points contestés.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le recours de la caisse Le tribunal, pour débouter la caisse de sa demande de remboursement par l'Institut du cancer et la [M] des dépenses qu'elle affirmait avoir exposées en raison du sinistre, s'élevant au total à 1.251.603,63 euros, s'agissant des frais médicaux et assimilés, du maintien de la rémunération, des arrérages de pension et de majoration pour enfant, du capital constitutif de la pension de réforme, des frais futurs, et des charges patronales, a considéré que la caisse ne justifiait ni de l'ensemble des sommes ni de l'imputabilité. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la CPR rappelle que l'établissement de soins ne conteste pas le principe de sa responsabilité, qui a d'ailleurs donné lieu au versement d'une provision de 20.000 euros en exécution d'une ordonnance de référé du 29 avril 2014. En réponse à la motivation du tribunal, elle indique produire une attestation d'imputabilité produite par son médecin-conseil, détaillant les prestations. En réponse à l'argumentation développée en appel par l'hôpital et l'assureur, elle rappelle qu'elle dispose à leur encontre d'un recours subrogatoire en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d'ordre public, et que l'assureur a reconnu la responsabilité de l'hôpital par un procès-verbal de transaction du 21 juillet 2020. Elle détaille ensuite les divers chefs de demande. A l'appui de sa demande, la CPR produit une attestation d'imputabilité du 21 février 2023, établie par le Dr [U] [R], médecin conseil national, ainsi formulée : « L'imputabilité de ces prestations, au regard du retard de diagnostic du CRICC Val d'Aurelle, a été établie par le Docteur [U] [R], médecin-conseil de la CPRPSNCF conformément au rapport d'expertise des Docteurs [B] [T] et [K] [N] désignés par la présidente du Tribunal de Lyon qui retiennent que la prise en charge par l'équipe médico-chirurgicale du CRICC Val d'Aurelle [G] n'a pas été conforme aux règles de l'art dès lors qu'il y a eu un retard de diagnostic de l'embolie pulmonaire et un manquement dans la continuité des soins. Ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance d'éviter une hypertension artérielle pulmonaire. Cette perte de chance s'évalue à 95%. Dans cette affaire, la Caisse n'entend se placer que sur le plan des conséquences financières du problème en cause, en ne demandant que le surcoût induit par ledit problème». Le Dr [R] atteste de l'imputabilité au litige des prestations suivantes : 1/ Prestations en espèces Arrêt de travail du 12 juillet 2011 au 23 décembre 2012 2/ Prestations en nature Transports : 14 et 18/08/2011 entrée et sortie hospitalisation Polyclinique St Roch, 19/08/2011 : Transport consultation du Docteur [A] cardiologie CHU de [Localité 2] 28/08 et 05/09/2011 : entrée et sortie hospitalisation CH [Localité 2] 23/01/2012 et 27/01/2012 entrée et sortie hospitalisation centre de référence HTAP, HDJ et externes au CHU de [Localité 2], 12/03/2012, 08/06/2012, 08/08/2012, 14/09/2012, 09/01/2013, 0910412013, 02/07/2013, 01/08/2013, 08/10/2013, 24/10/2013, 22/01/20141 28/03/2014, 28/04/2014, 5, 29/06/2015, 27/03/2017 Etude capacité du transfert CO, étude pléthysmographique, gazométrie, 12106/2017, 20/06/2017, 21/12/2017 21/06/2018 CH [Localité 5] : entrées et sorties des 22/09/2014, 13/10/2014, 26/11/2014, 23 et 27/01/2017 Matériel médical, petit appareillage : orthèse : 16/09/2011 (cannes anglaises), Consultation Généraliste : 15/09/2011 PM cannes anglaises, PIM Coumadine : 19/04/2017, 26/05/2017, 03/08/2017, 07/09/2017, 04/10/2017. Pharmacie hospitalière : 89 délivrances entre 05/09/2011 et 09/10/2018. Pharmacie ; Monsieur [S] suit plusieurs traitements : on note la délivrance de : Préviscan, Revatio, Tracleer, Adcirca, Riociguat, [C], Lasilix, Coumadine 23/09/2016 : PM CHU [Localité 2], le 10 et 30/11/2016, 08/12/2016 PM du CH de [Localité 2], 26/12/2016 PM CHU [Localité 2], 31/01/2017 PM CH [Localité 2], 14/03/2017 PM [Localité 5], 03/04/2017, 28/04/2017 : PM du CHU [Localité 5], 26/05/2017 PM CH [Localité 2], 23/06/2017 PM CH [Localité 2], 03/08/2017 PM Médecin traitant, 07/09/2017 PM Médecin traitant, 04/10/2017 PM Médecin traitant, 03/11/2017, 16/01/2018, 28/05/2018 PM CH [Localité 2], 25/06/2018 PM CH de [Localité 2] Assistance respiratoire : 07/06/2012, 27/09/2012, 27/12/2012, 25/04/2013, 27/06/2013, 26/09/2013, 22/11/2013, 27/12/2013. Actes d'imagerie, Scanner, Echographie. Actes Techniques Médicaux : 12/07/2011 : angioscanner thoracique, 27/07/201 1 : Docteur [Q] angiologie, 11/08/2011 : Docteur [Y], 28/06/2018 : scanner thoraco-abdomino-pelvien 3/ Hospitalisations et soins externes Urgences de la Clinique [Etablissement 1] au service pneumologie de la Clinique [Etablissement 2] : 14/08/2011 Polyclinique St Roch service Pneumologie du 14 au 18 août 2011 pour HTAP, 02/12/2011 CHU de [Localité 2] ' Hospitalisation : du 28/08/2011 au 05/09/2011 hospitalisation en service pneumologie. Hospitalisation en pneumologie : 26/10/2011, 12/03/2012, 08/06/2012, 08/08/2012, 14/09/2012, 09/04/2013, 02/07/2013, 01/08/2013, 07/08/2013, 08/10/2013, 24/10/2013, 07/11/2013, 22/01/2014, 28/03/2014, 28/04/2014, 02/04/2015, 29/06/2015, 22/09/2016, 12/06/2017, Bourdin). Soins externes : 27/03/2017 : Etude capacité du transfert CO, étude pléthysmographique, gazométrie (CS + B + ATM), 21/12/2017 : CS + ATM + Biologie, 21/06/2018 (CS + ATM + [Localité 6]). CH [W] à [Localité 7] centre de référence HTAP : du 23 au 27/01/2012 CH [Localité 5] : séances d'angioplastie : du 22 au 28/09/2014, du 13/10/2014 au 28/10/2014, du 26 au 29/11/2014, du 23 au 27/01/2017. La caisse produit le relevé définitif détaillé de ses prestations, édité le 21 février 2023, d'un montant de 432.224,99 euros, le relevé des prestations complémentaires édité le 31 janvier 2020 d'un montant total de 31.798,04 euros, le justificatif des sommes versées au titre de la pension de réforme du 23 décembre 2013 au 31 décembre 2019, d'un montant total de 141.966,77 euros, le justificatif du capital constitutif de la pension de réforme s'élevant à 77.158,58 euros, et les justificatifs des frais d'hospitalisation. L'Institut du cancer de [Localité 2] Val d'Aurelle et l'assureur Relyens, à l'appui de leur demande de rejet des demandes de la caisse et de confirmation du jugement, maintiennent que la caisse ne démontre ni la responsabilité de l'établissement ni l'existence d'un lien de causalité entre les dépenses et la pathologie, rappelant que M. [S] a souffert d'une part d'un cancer évoluant pour son propre compte, et d'autre part d'hypertension artérielle pulmonaire. Ils présentent ensuite des observations sur les différents chefs de préjudice. En réponse à l'argumentation de la caisse, ils maintiennent que les pièces qu'elle produit en appel ne démontrent pas le lien de causalité direct et certain entre les dépenses dont elle demande indemnisation et les séquelles strictement imputables au manquement relevé à l'encontre de l'Institut. Ils soulèvent des contestations sur certains points, établissant selon eux le caractère erroné de l'attestation du médecin conseil de la caisse, dont ils contestent en conséquence le caractère probant. A l'appui de leur position, l'hôpital et l'assureur ne produisent aucune pièce. Réponse de la cour : - Sur les frais médicaux
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