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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 2 avril 2026 — n° 21/07594

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des nuisances causées par une entreprise sur la propriété voisine ?

Principe retenu

La théorie des troubles anormaux du voisinage permet à un propriétaire de demander réparation pour les nuisances causées par une activité voisine, lorsque celles-ci dépassent les inconvénients normaux de voisinage. L'article 1240 du code civil impose la responsabilité de réparer le préjudice causé par une faute.

Faits clés

  • M. [N] est propriétaire d'une maison à proximité d'une entreprise de serrurerie.
  • L'entreprise a été accusée de brûlages sauvages de déchets industriels.
  • M. [N] a subi des maux de tête et des pathologies cutanées.
  • Des analyses ont révélé une forte concentration de dioxines-furanes sur sa propriété.
  • M. [N] a assigné l'entreprise en justice pour obtenir réparation.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevables car non prescrites les demandes de M. [N] ; Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021 en ce qu'il a : - écarté des débats la pièce 15 de la société [I] [R] ; - condamné M. [N] à payer à la société [I] [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement sur le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : - condamne M. [N] à payer à la société [I] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Tchanz du cabinet Kaizen, avocat, et au paiement à la société [I] [R] d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédre civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

N° RG 21/07594 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4OR Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 28 septembre 2021 RG : 18/08168 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 02 Avril 2026 APPELANT : M. [V] [N] né le [Date naissance 1] 1939 [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : T.88 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1231 INTIMEE : S.A.S. [I] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3314 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024 Date de mise à disposition : 14 avril 2025 prorogé au 2 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [N] est propriétaire à [Localité 2] d'une maison située à proximité du site d'exploitation de la société [I] [R]. Cette entreprise de serrurerie métallique et de fabrication de containers a été soumise à la règlemention sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de 2000 à 2015. Se plaignant de brûlages sauvages de déchets industriels par la société [I] [R] provoquant chez lui des maux de tête et des pathologies cutanées notamment, M. [N], son épouse et trois de leurs voisins ont adressé le 14 mars 2001 au maire de [Localité 2] une plainte dirigée contre la société [R] pour 'nuisances et pollutions présentant des risques pour la santé et l'environnement'. M. [N] a fait réaliser par la société Diastrata le 8 juillet 2013 une recherche de pollution potentielle des sols de sa propriété par des particules d'aérosols puis le 5 août 2015 une analyse des poussières atmosphériques tombées sur sa propriété. Cette dernière étude a mis en évidence la présence dans les poussières recueillies d'une forte concentration en dioxines-furanes toxiques provenant en grande partie, voire en quasi-totalité, de résidus de brûlages toxiques, compatible avec les fumées photographiées et filmées de jour et de nuit par M. [N]. Le 25 février 2015, il a fait assigner la société [R] devant le juge des référés afin d'obtenir une expertise et a été débouté de sa demande le 21 février 2017. M. [N] a obtenu de cette cour l'infirmation de l'ordonnance de référé et la désignation d'un expert, M. [K], qui a déposé son rapport le 4 décembre 2018. Le 26 juillet 2018, M. [N] a fait assigner la société [I] [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l'article 1240 du code civil. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a : - écarté des débats la pièce numéro 15 produite par la société [I] [R] ; - débouté M. [N] de ses demandes ; - condamné M. [N] à payer à la société [I] [R] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIVATION -sur la prescription L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle, dont le point de départ est la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. M. [N] produit le rapport de la police municipale de sa commune, établi le 16 décembre 1999, selon lequel le gardien de police est intervenu à sa demande auprès de la société [R] en raison d'une fumée nauséabonde et a constaté qu'une fumée blanche émanait d'un nettoyeur vapeur à haute pression, ainsi que la plainte dont il est signataire, dirigée contre la société [R], datée du 14 mars 2001, en raison de bruits, odeurs, et brûlages polluants. Il résulte en outre d'un article du journal 'le Progrès', titré 'l'interminable combat de [V] [N]' qu'il a relevé ces nuisances en 1999. Il est acquis que les odeurs ou fumées désagréables sont susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage soumis à la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui était en vigueur en 1999. Le délai de prescription de l'action engagée de ce chef devait en conséquence expirer le 16 décembre 2009. La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur avant l'expiration du délai mais ce délai ayant été réduit à 5 ans, et la durée totale du délai de prescription ne pouvant dépasser la durée prévue par la loi antérieure, l'action formée au titre des troubles de voisinage résultant des odeurs ou fumées désagréables était prescrite quand M. [N] a saisi le tribunal de grande instance le 26 juillet 2018, et l'était également à la date de saisine du juge des référés, le 25 février 2015. En revanche, la présence d'une pollution, qui nécessitait des analyses n'a été révélée à M. [N] qu'à réception du rapport de l'expertise privée du 8 juillet 2013 ; le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil s'est trouvé suspendu entre le 23 février 2015, date de la saisine du juge des référés, et le 4 décembre 2018, date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire ; ainsi, le délai de prescription n'a pas entièrement couru et l'action engagée le 26 juillet 2018 contre la société [R] par l'appelant sera déclarée recevable. - sur le trouble de voisinage La cour rappelle que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit, et ne nécessite pas la démonstration d'une faute de la part de l'auteur du trouble. Il incombe en revanche à M. [N] de rapporter la preuve que les brûlages à l'origine de la pollution constatée sur son tènement ont été pratiqués par la société [R] et qu'il existe un lien de causalité entre les feux et la pollution constatée. M. [N] a remis à l'expert judiciaire des photographies et des films datés qui témoignent de feux et de fumées visibles de sa propriété. L'expert indique qu'au vu de ces documents, il a recensé plus d'une soixantaine de brûlages proches ou au sein de l'entreprise [R], précisant en réponse aux réserves émises par la société sur la localisation des feux et fumées que la présence de brûlages sauvages sur le site est clairement visible sur les vidéos prises entre 1999 et 2001. Il ajoute que le lien de ces feux avec la société [R] semble clairement établi, vu leur proximité avec l'usine. L'expert énonce que pour certaines fumées pour lesquelles il est difficile de savoir si le feu a lieu ou non à l'intérieur de l'enceinte de l'usine, 'la forte proximité suggère un feu d'origine industrielle car en aucun cas la société [R] n'aurait accepté les brûlages d'origine agricole aussi près de l'usine pour des raisons évidentes de sécurité'. M. [N] produit également les pièces suivantes : - un procès-verbal établi le 16 décembre 1999 par un policier municipal qui, sollicité par l'appelant, est intervenu à deux reprises et a constaté qu'une fumée blanche se dégageait de l'arrière du bâtiment de l'entreprise et émanait d'un nettoyeur vapeur à haute pression, qu'il s'agissait donc de la vapeur d'eau chaude, et que sur son interpellation la société [R] lui avait fait savoir qu'elle ne faisait pratiquement plus rien brûler car une déchetterie était ouverte tous les deux jours dans la commune. - un rapport de l'inspecteur des installations classées qui précise qu'à la suite de sa visite du 29 mars 2013 il n'a pas observé de trace de brûlages à l'air libre, ni d'émission de fumées et de dépôts de poussière à l'extérieur de l'usine, et que les odeurs ressenties de peinture et d'hydrocarbures n'étaient pas perceptibles en dehors du site. Il rappelle que M. [N] a formé auprès de la DREAL un signalement initial dans les années 2000 pour des faits de brûlages et qu'il n'a pas été établi de lien avec l'activité de la société [R]. - un courrier adressé le 31 juillet 2014 par la direction départementale des territoires du Rhône au maire de la commune pour lui faire savoir que, alertée de brûlages de déchets non identifiés à proximité de l'entreprise [R], la DREAL avait constaté des traces de brûlages au-delà des limites de l'établissement, ces brûlages portant notamment sur des déchets verts. - un courrier de sa voisine Mme [C] qui signale le 17 décembre 1999 au maire de la commune qu'elle s'associe aux démarches de M. [N] et se plaint également des fumées pénibles et salissantes dégagées par les produits brûlés par la société [R]. - une plainte du 14 mars 2001 pour nuisances et pollutions dirigée contre la société [R] adressée au maire par trois de ses voisins. - un historique établi le 22 janvier 2001 par ses voisins les époux [E] évoquant notamment les brûlages. - un courrier non daté de Mme [C] à la DDASS, imputant à la société [R] le brûlage de déchets polluants, - un courrier du 22 janvier 2001 adressé à un destinataire non précisé par M. et Mme [J], habitant dans la même rue que M. [N], déplorant les bruits, la pollution par rejet dans une canalisation réservée aux eaux pluviales et les brûlages effectués par la société [R]. - un courrier du bureau de l'environnement et des installations classées de la préfecture du Rhône du 29 février 2000 indiquant à M. et Mme [N] que si la cassette vidéo qu'ils ont adressée montrait bien que des brûlages avaient été effectués dans une benne amovible sur le site de la société [R] cette benne n'était plus sur place lors de la visite du service qui n'avait pu constater les brûlages. - une lettre que M. [W] [D], salarié de la société [R], a adressée au préfet du Rhône le 11 janvier 2000 pour l'informer qu'afin de retirer la peinture de supports de moteur, l'entreprise empilait une cinquantaine de ces pièces au-dessus d'un bac de cinquante litres de gasoil auquel il était mis feu, le tout brûlant pendant deux heures, que ce procédé produisait des fumées noires nauséabondes, que certains ouvriers s'étaient plaints de maux de tête et que lorsqu'il avait fait remarquer à ses patrons que ce processus devait être polluant et gênant pour le voisinage, il lui avait été répondu qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. La société [R] verse pour sa part aux débats les témoignages d'habitants de la même rue que l'appelant, qui relatent qu'ils n'ont jamais constaté de feux à l'arrière de l'usine (M. et Mme [U]), mais des fumées dans les terres agricoles à 150-200 mètres de l'enceinte de l'usine, provenant de rares brûlages des végétaux par les agriculteurs (M. [U]), que M. [N] a installé une caméra sur sa fenêtre pour filmer chez lui en l'accusant de faire des feux à quatre heures du matin (M. [O]), qu'il n'y a jamais eu de fumées ni de problèmes avec l'usine depuis cinquante ans qu'elle habite dans cette rue (Mme [O]), et qu'habitant à proximité des établissements [R] depuis 1978, elle n'a jamais connu aucune nuisance que ce soit (Mme [S]).
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