EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à Mme [N] [B] un indu d'un montant de 179 821,04 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 9 février 2023.
Par courrier du 20 mai 2023, elle a contesté la totalité de cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme qui a rendu une décision explicite de rejet le 23 octobre 2023.
À compter du 31 juillet 2023, la CPAM a procédé à des retenues sur les prestations versées à Mme [B] pour un montant de 16 109, 8 euros.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2023, la présidente du pôle social tribunal judiciaire de Valence, saisie par Mme [B], a :
- enjoint à la CPAM de cesser, en l'absence de tout droit et titre et d'expiration des voies de recours, à exercer au visa de l'indu notifié le 2 mai 2023, objet d'une contestation en cours, les retenues sur les paiements dus à Mme [N] [B] au titre des prestations exécutées par celle-ci (infirmière libérale),
- jugé n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,
- condamné la CPAM à payer à titre provisionnel à Mme [B] les sommes de 16 109,08 euros (retenue abusive) et 1 000 euros (pénalités),
- débouter la partie demanderesse de sa réclamation au titre des frais bancaires et condamné la même à payer la somme de 2 514 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
De nouvelles retenues sur les prestations versées à Mme [B] ont été mis en place entre le 3 mars et le 19 mars 2024 pour un montant total de 15 599,83 euros.
Autorisée par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valence à assigner en référé d'heure à heure, Mme [B] a, à nouveau, délivré une assignation à la CPAM le 18 mars 2024 demandant à la juridiction de mettre fin aux retenues opérées par cette dernière, mais en prononçant une astreinte.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il a jugé que dans la mesure où les retenues avaient été restituées dès le 19 mars 2024 en totalité, et que la demanderesse ne justifiait pas d'un recours contentieux au fond, il n'existait plus au moment de l'examen du référé de trouble manifestement illicite constitué par le caractère illégitime des retenues opérées.
Le 30 avril 2024, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, déposées le 13 janvier 2026, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement du 9 avril 2024 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses réclamations et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, de :
- enjoindre à la CPAM de cesser toute retenue sur ses prestations en l'absence de tout droit et titre, ce sous astreinte de 100 euros par jour d'infraction constatée ;
- condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
. 1 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral ;
. 978,10 euros à titre de provision sur les pénalités de retard correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis le 3 mars 2024 au jour du prononcé de la décision de première instance ;
. 2 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure de première instance ;
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la présente procédure d'appel.