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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 3 avril 2026 — n° 24/01612

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [V] peut-elle contester la décision de la CAF concernant l'indu d'allocation logement et la pénalité administrative qui lui a été imposée ?

Principe retenu

La fraude à l'allocation logement peut entraîner des pénalités administratives et la restitution des sommes indûment perçues. La charge de la preuve incombe à la personne qui conteste les décisions de la CAF.

Faits clés

  • Mme [V] a sollicité l'allocation logement pour deux logements différents entre 2012 et 2017.
  • Elle a été absente du territoire français à plusieurs reprises et a sous-loué son logement sans déclaration.
  • La CAF a notifié un indu d'ALS de 7 603,68 euros pour des périodes spécifiques.
  • Une pénalité administrative de 495 euros a été appliquée pour fraude.
  • Mme [V] a contesté les décisions de la CAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 22 juillet 2021 sous le RG n° 21/00101 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [V] tendant à voir ordonner la modification de son profil CAF, CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le dit jugement, Y ajoutant, actualisant les sommes dues : CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie les sommes suivantes : - 4 940,48 euros représentant le solde de l'indu de 7 603,68 euros - 495,85 euros représentant le solde de l'indu de 893,00 euros - 495 euros au titre de la pénalité, DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de reversement des sommes retenues et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [V] a sollicité le versement de l'allocation logement à caractère Social (ALS) pour son logement situé [Adresse 4] qu'elle a occupé d'avril 2012 à juin 2016 puis pour son logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] qu'elle occupe depuis juin 2016. Mme [V] était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie (ci'après, la CAF) comme étant bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) versée par le service pôle emploi depuis 2011, ce revenu annuel servant de référence pour le calcul de l'aide au logement. Suivant rapport en date du 2 novembre 2017, un contrôle réalisé par la CAF a conclu que Mme [V] s'était absentée du territoire français pour se rendre en Amérique du Sud du 5 octobre 2014 au 1er mai 2015, du 19 octobre 2015 au 16 avril 2016 et du 17 septembre 2016 au 29 mars 2017, qu'elle sous-louait son logement durant ses absences et qu'elle n'avait pas déclaré les revenus qu'elle avait réellement perçus. Suite à la mise à jour du dossier de Mme [V], la CAF lui a notifié le 7 novembre 2017, un indu d'ALS d'un montant de 7 603,68 euros pour les périodes d'octobre 2014 à mai 2015 et d'octobre 2015 à octobre 2017. Suite à l'information du 29 novembre 2017 de ce que le logement de Mme [V] était occupé en colocation, la CAF a mis à jour son dossier et lui a notifié le 12 janvier 2018 un indu pour la période de février à décembre 2017 pour un montant de 893 euros. Le 18 janvier 2018, la CAF a notifié à Mme [V] que l'indu de 7 603,68 euros était qualifié de frauduleux suite à ses omissions répétées de déclarer ses séjours et ses activités professionnelles au Chili et, le 21 février 2018, elle lui a notifié sa décision d'appliquer une pénalité administrative de 495 euros. Le 24 mai 2018, le directeur de la CAF, après avis de la commission des pénalités de son service, a décidé de maintenir la pénalité prononcée, Mme [V] ayant accusé réception de cette décision le 31 mai 2018. Par courrier reçu le 30 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester les décisions de la CAF de : - retenir une fraude concernant un indu d'ALS d'un montant de 7 603,68 euros, - d'appliquer une pénalité administrative d'un montant de 495 euros, - de calculer un indu d'ALS d'un montant de 893 euros. Par jugement en date du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - ordonné la jonction des trois recours, - débouté Mme [V] de ses demandes visant à : . constater la prescription partielle (biennale) d'une partie des sommes réclamées, . prononcer l'annulation de la pénalité pour fraude de 495 euros, . annuler les indus de 7402,92 euros et 893 euros, . enjoindre la CAF de lui reverser les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement, - débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la CAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] à payer à la CAF les sommes de : . 7 402,92 euros au titre du solde de l'indu notifié le 7 novembre 2017, . 893 euros au titre de l'indu notifié le 12 janvier 2018, - condamné Mme [V] aux dépens. Le 31 août 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2021. Le 19 avril 2022, l'affaire a été radiée faute de conclusions de l'appelante (RG n° 21/3810). Après réinscription au rôle, demandée par l'appelante le 20 avril 2024, sous le numéro RG 24/1612, les débats ont eu lieu à l'audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V], dans ses conclusions du 6 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'annuler le jugement déféré ou, à défaut, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - rejeter toutes les demandes de la CAF et notamment celle visant à sa condamnation à lui payer une somme de 7 402,92 euros,

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la demande de nullité du jugement entrepris : Relevant que le jugement déféré mentionne une date d'audience du 3 juin 2021 alors que les débats ont eu lieu le 10 juin 2021, Mme [V] conclut à la nullité du jugement. La CAF ne conclut pas sur la demande d'annulation du jugement déféré. Aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui ont délibéré, de sa date, du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats, du nom du greffier, des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social, le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. Ainsi, l'article précité ne comprend pas dans son énumération la date de l'audience des débats, de sorte que l'erreur matérielle dont est affectée la première page du jugement 22 juillet 2021 qui mentionne de façon erronée que les débats ont eu lieu le 3 juin 2021 et non le 10 juin 2021 comme correctement indiqué en page 3 ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à justifier la nullité du jugement déféré. Le moyen de Mme [V] tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré sera donc rejeté. II. Sur la demande d'infirmation du jugement entrepris : A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de l'appelante tendant à voir « dire que Mme [V] est de bonne foi et retirer la qualification de fraude » ne constituent pas des prétentions mais un moyen auquel la cour répondra infra. - Sur la demande de l'appelante relative à la modification de son profil CAF : Prétention et moyens des parties : La CAF soulève l'irrecevabilité de cette demande de l'appelante comme étant nouvelle en appel. Mme [V] n'a pas répondu à ce moyen. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Mme [V] demande à la cour, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner la modification de son profil CAF, cette demande n'ayant pas été débattue en première instance. Cette demande nouvelle, étrangère au litige, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes principales qui ont pour objet deux indus et une pénalité financière, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable à ce stade. - Sur la régularité du contrôle et du rapport d'enquête : Il sera relevé qu'à hauteur d'appel, l'appelante ne soulève plus les moyens tirés de l'absence d'agrément de l'agent rédacteur et l'absence de signature du rapport. Prétentions et moyens des parties : Mme [V] conclut à la nullité du rapport d'enquête de la CAF (et donc du contrôle) qui ne lui a pas été communiqué avant sa production devant le tribunal et lui a été transmis en septembre 2018. Elle fait valoir que ce rapport comporte plusieurs erreurs sur l'appréciation de sa situation et sur la date et la durée de ses absences du territoire français. La CAF soutient que la procédure est régulière et contradictoire (le contrôle a été réalisé par un agent agréé et assermenté qui l'a signé électroniquement) et que Mme [V] a été informée de la mise en oeuvre du droit de communication. Réponse de la cour : Il résulte du rapport d'enquête que Mme [V] a été informée oralement de son droit à apporter des précisions ou modifications ou de contester le rapport, de même qu'elle a été informée de la mise en oeuvre par la CAF du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, Mme [V] a pu consulter le rapport d'enquête de la CAF dans le cadre de la procédure judiciaire et présenter ses observations sur les constatations de l'agent enquêteur, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. S'agissant de ses griefs quant aux erreurs contenus dans le rapport d'enquête, ils relèvent du fond du litige qui sera examiné infra. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle et du rapport établi à ce titre sera rejeté. - Sur l'indu d'ALS de 7 603,68 euros : . sur le bien fondé de la dette : Prétentions et moyens des parties : Mme [V] conteste l'appréciation de la CAF quant à ses durées d'absence, indiquant avoir été absente du territoire français du 5 octobre 2014 au 1er mai 2015, du 2 octobre au 25 octobre 2015, du 12 janvier au 13 avril 2016, du 17 septembre au 27 septembre 2016 et du 11 novembre 2016 au 28 mars 2017. Elle ajoute que, s'agissant des périodes excédant 122 jours d'absence par an, elle les justifie par des raisons professionnelles, ce qui fait qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'indu. Elle conteste avoir eu une résidence à l'étranger, sa seule adresse étant en France. Elle conteste également l'évaluation des revenus d'activité réalisée par la CAF. Enfin, elle argue d'une sous-location occasionnelle de son logement qui ne concernait pas toute la durée de ses absences, précisant que les dates et les revenus des sous-locations ont été transmis à la CAF pour régularisation de son dossier. La CAF rappelle que l'aide au logement est versée au bénéficiaire qui occupe, en qualité de locataire, son logement au moins 8 mois par an et les ressources de l'année de référence doivent être inférieures au plafond fixé afin de pouvoir bénéficier de l'ALS. En l'espèce, elle soutient que Mme [V] a sous loué son logement (d'octobre à décembre 2014) et a résidé à l'étranger durant plusieurs périodes en 2015 et 2016, ce qui a justifié le nouveau calcul de ses droits. Réponse de la cour : L'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en [Etablissement 1] métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. [...] L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. [...] L'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R.
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