MINUTE N° 132/26
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Joseph WETZEL
Le 01.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 01 Avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04164 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INLU
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
Madame [J] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. LE [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CENTRE D'ENTRETIEN DE L'HABITAT (ci-après dénommée la SARL CEH) a été constituée par acte sous seing privé le 13 avril 1999. Monsieur [K] [X], associé titulaire de 50 parts du capital social, a été embauché par la SARL CEH le 22 avril 1999 en qualité de responsable de secteur.
Le 29 janvier 2003, un pacte a été signé entre les associés de la SARL organisant les modalités de la cession des parts sociales, notamment 'dans l'hypothèse où l'un des soussignés (= actionnaire) viendrait à cesser ses fonctions de mandataire social ou de salarié de la société C.E.H', complété le 23 septembre 2008 d'un avenant précisant les conditions de détermination du prix d'achat et de cession des parts sociales, en écartant l'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Le 15 août 2018, à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, Monsieur [X] a quitté les effectifs de la SARL CEH.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2018, la SARL CEH a informé Monsieur [X] que la SAS LE [G], associée de la SARL CEH, se portait acquéreur de ses parts sociales au prix de 233 euros l'unité.
A défaut d'accord, la société CENTRE D'ENTRETIEN DE L'HABITAT saisissait, en la forme des référés, Madame la présidente du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de désignation d'un expert chargé de fixer la valeur des droits de Monsieur [X].
La magistrate écartait cette demande par décision du 20 novembre 2019, en rappelant que 'dès lors que le pacte d'associés du 29 janvier 2003 relève d'un acte extra-statutaire et qu'il prévoit le recours à l'arbitrage pour tout litige ayant trait à son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résiliation, cette clause compromissoire qui confère l'arbitrabilité du litige peut faire échec à l'application de l'article 1843-4 du code civil, malgré son caractère d'ordre public'.
La perspective d'une procédure d'arbitrage ayant été écartée par les parties en raison de son coût estimé trop élevé le 15 septembre 2022, la SAS LE [G] a fait assigner Monsieur [X] et son épouse [J] [U] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Colmar afin d'obtenir la cession forcée de ses parts sociales au prix de 233 euros l'unité ou subsidiairement, la désignation d'un expert en vue de déterminer leur valeur à la date de la proposition de cession.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
''
CONDAMNE Monsieur [K] [X], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à régulariser l'acte de cession de ses 50 parts sociales dans le capital de la SARL CEH au profit de la SAS LE [G] en contrepartie du versement par celle-ci du prix de 11.650,00 euros ;
'
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois ;
'
DIT qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, le présent jugement tiendra lieu d'acte de vente au profit de la SAS LE [G] ;
'
DEBOUTE Monsieur [X] [K] et son épouse, née [U] [J], de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
'
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SAS LE [G] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
'
DEBOUTE les époux [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; `
'
CONDAMNE les époux [X] aux dépens de la présente instance ;
' RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
Par une déclaration par voie électronique du 19 novembre 2024, les consorts [X] ont fait appel de cette décision.
La SAS LE [G] s'est constituée intimée le 9 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [X] demandent à la cour de :
'Vu les articles 1124 et 1127 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 c.civ.
INFIRMER le jugement du 18/10/2024 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [K] [X], sous astreinte de 200€ par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, à régulariser l'acte de cession de ses 50 parts sociales dans le capital de la SARL C.E.H au profit de la SAS LE [G] en contrepartie du versement par celle-ci du prix de 11 650€.
- Dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois
- Dit qu'à l'expiration de ce délai de 3 mois, le présent jugement tiendrait lieu d'acte de vente au profit de la SAS LE [G]
- Débouté Monsieur [K] [X] et son épouse née [U] [J] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
- Condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SAS LE [G] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
- Débouté les époux [X] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles
- Condamné les époux [K] [X] aux dépens de l'instance
Statuant de nouveau :
PRONONCER la nullité du pacte d'associés.
En conséquence,
DECLARER nul l'acte de cession de parts sociales effectué le 05/12/2024 en exécution du jugement exécutoire du 18/10/2024.
DEBOUTER la société LE [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à régulariser l'acte de cession de ses 50 parts sociales au prix de 11 650€.
DIRE n'y avoir lieu à astreinte,
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [X] de leur accord à céder leurs parts sociales conformément à l'article 1843-4 du code civil.
NOMMER tel Expert-comptable qu'il plaira à la Cour de nommer afin de déterminer la valeur des parts sociales à la date de la cession, subsidiairement à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt.
RESERVER aux concluants de conclure après expertise sur le prix de cession des parts,
DEBOUTER la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire (dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité du protocole, considérerait que l'avenant au pacte d'associés doit être appliqué et que la levée de l'option a été régulière)
DECLARER que l'évaluation doit se faire sur la base du dernier bilan connu à la date de la cession, c'est-à-dire celui arrêté au mois de mars 2024.
STATUER sur la base du bilan arrêté au 31 mars 2024.