Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que par motion déposée le 1er avril 2026, le barreau de Bordeaux a fait part d'un mouvement de grève des avocats bordelais, débutant le 2 avril 2026 et censé durer jusqu'au 13 avril suivant, en réaction au projet de loi "SURE" sur la justice criminelle, devant être examiné le 8 avril 2026 par la commission des lois au Sénat puis les 13 et 14 avril suivants en séance publique.
Monsieur [X] [E] n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Bordeaux, au regard de la motion précitée.
Cette circonstance a toutefois constitué un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans le bref délai de 48 heures de la saisine du préfet, imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l'étranger et imposant que l'affaire soit retenue étant au surplus relevé qu'au vu de la durée du mouvement de grève censé perdurer jusqu'au 13 avril 2026, il aurait été vain de renvoyer celui-ci.
Aussi s'il est allégué que ce défaut d'assistance a porté atteinte à ses droits, s'agissant du droit fondamental à un procès équitable, du droit à la défense et du droit à un recours effectif garantis par les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme, (article 6, 6§2 et 13), il apparaît qu'il a pu de manière effective exercer un recours puisqu'il a relevé appel de cette décision.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
3/ Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [E] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l'intéressé ne justifie pas de pièce d'identité ou d'un document de voyage, de l'existence de proches sur le territoire français, d'un revenu déclaré, ni ne rapporte la preuve d'un domicile propre sur le territoire national.
Par ailleurs, il sera relevé que le comportement de Monsieur [E] constitue une menace à l'ordre public en France et que cet élément a déjà débattu devant la présente juridiction au cours de l'audience de première prolongation de l'intéressé.
Enfin, il ressort de la procédure que la préfecture de la [Localité 1] justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 11 février 2026 et les avoir relancées le 16 février et les 4 et 24 mars suivants. Il s'en déduit que contrairement à ce qui est argué par ses conseils, il ne saurait être reproché à la préfecture le délai de réponse des autorités consulaires étrangères dès lors qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur elles, ces dernières étant souveraines dans les délais et les modalités de traitement des demandes qui leur sont adressées.
Il n'est par ailleurs nullement établi que les autorités algériennes refuseront de délivrer un laissez-passer dans un délai raisonnable tandis qu'il n'existe pas de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
En conséquence, les conditions du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires et l'ordonnance du 2 avril 2026 sera confirmée.
4/ Sur les demandes annexes
Conformément à sa demande, il sera alloué à Monsieur [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %".
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.