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Cour d'appel, juridic.premier president, 7 avril 2026 — n° 25/03016

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations de visite et de saisie domiciliaire autorisées par le juge des libertés sont-elles conformes à la législation fiscale ?

Principe retenu

Le juge des libertés peut autoriser des visites et saisies domiciliaires en cas de fraude fiscale présumée, conformément aux articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales. La légalité de ces opérations doit être vérifiée au regard des droits des contribuables.

Faits clés

  • Requête déposée par un inspecteur des Finances publiques le 21 mai 2025
  • Ordonnance du juge des libertés autorisant des visites et saisies le 4 juin 2025
  • Visite et saisie effectuées le 5 juin 2025 dans les locaux de la société de droit portugais [I] [B]
  • Saisie de documents et fichiers informatiques durant l'opération
  • Appel interjeté par la société le 13 juin 2025

Articles cités

article L 16 B du code des procédures fiscales article R 16 B-1 du code des procédures fiscales

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juin 2025, - Déboute la société [I] [B] de ses demandes subséquentes d'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 5 juin 2025 et de restitution des documents et supports saisis, - Condamne la société [I] [B] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 à direction générale des finances publiques et la déboute de sa demande du même chef, - Condamne la société [I] [B] aux dépens. La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Émilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Sur requête déposée le 21 mai 2025 par M. [G] [X], inspecteur principal des Finances publiques en poste à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 4 juin 2025, autorisé les inspecteurs des finances publiques en poste dans ce service et tous agents de la Direction Générale des finances publiques, à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société de droit portugais [I] [B], où des documents et des supports d'information illustrant sa fraude présumée seraient susceptibles de se trouver, à savoir : - Locaux et dépendances [Adresse 4] et/ou [Adresse 5], - Locaux et dépendances sis [Adresse 6]. 2. En exécution de cette décision, les services de la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFIP) ont procédé, le 5 juin 2025, aux opérations de visite et de saisie dans les locaux susmentionnés, susceptibles d'être occupés par Mme [W] [U] et M. [K] [D], tous deux associés dans la société de droit portugais [I] [B], en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales et ont dressé procès-verbal de visite et de saisie le même jour. Au cours de cette visite, il a été procédé à la saisie de divers documents et fichiers informatiques. 3. Le 13 juin 2025, la société de droit portugais [I] [B] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 4 juin 2025. 4. Le même jour, la société de droit portugais [I] [B] a exercé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite domiciliaire ayant donné lieu à un procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie le 5 juin 2025, dont elle s'est finalement désistée. 5. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 mars 2026, dont elle a repris les termes à l'audience, la société de droit portugais [I] [B] demande à la juridiction du premier président de : - Recevoir la société de droit portugais [I] [B] en son appel et la dise bien fondée, - Annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juin 2025 en toutes ses dispositions, - Prononcer la nullité de ladite ordonnance, de la visite et des saisies pratiquées, - Ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis, - Condamner l'administration fiscale à verser à la société de droit portugais [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6. Elle fait valoir que la requête de l'administration fiscale, irrégulière en ce qu'elle se fonde sur des pièces dont certaines n'ont pas été traduites, ne repose sur aucun indice sérieux de fraude, de telle sorte que les opérations de visite et saisie, qui ont été autorisées par une ordonnance ne comportant aucune motivation propre, ont porté une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux tels que la protection du domicile, le respect de sa vie privée et la garantie de bénéficier d'un procès équitable ; Concernant l'absence de présomptions suffisantes pour caractériser des agissements frauduleux au sens de l'article L16B du livre de procédures fiscales, elle précise que si son siège social se situe à [Localité 2], au Portugal, alors que ses associés résident à [Localité 1], ces derniers peuvent se rendre régulièrement à [Localité 3] en avion, une liaison aérienne directe existant entre [Localité 1] et cette ville. Elle ajoute que Mme [U] présente des liens personnels et professionnels étroits avec l'univers lusophone, ce qui explique qu'elle ait choisi, pour des raisons personnelles et stratégiques, d'implanter sa société à [Localité 2].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2025 11. Il résulte de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales que : « lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (') Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (') Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. (') La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. (') Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. » A/ Sur l'absence de présomptions de fraude, ou d'absence d'actions ou d'omissions entrant dans le champ de l'article L 16-B du LPF 12. En l'espèce, la requête adressée par l'administration fiscale au JLD était fondée sur le fait qu'elle suspectait la société [I] [B] de développer sur le territoire français tout ou partie de son activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, omettant ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes. 13. Or, au stade de l'enquête, le juge n'a pas à rechercher la preuve que les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis, il lui appartient uniquement de vérifier, in concreto, si les faits évoqués et les pièces fournies par l'administration constituent, dans leur ensemble, un faisceau d'indices de nature à démontrer qu'il existe une présomption suffisante, susceptible de le convaincre de la pertinence de la demande d'autorisation de procéder à des visites et des saisies pour rechercher la preuve d'une pratique punissable, dont l'appréciation ressort du débat contradictoire au fond. 14. Pour se livrer à son contrôle, le juge d'appel doit également se placer à la date de l'autorisation de visite pour apprécier l'existence, ou non, de présomptions justifiant la mesure de visite et saisie domiciliaires contestée. 15. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et il n'est au demeurant pas sérieusement discuté : - que la société [I] [B] est une société ayant pour objet le développement, la gestion et la valorisation de brevets dans les domaines cosmétique et pharmaceutique, dont le siège social se trouve à [Localité 2] ; elle est détenue, depuis sa création en 2019, par des actionnaires personnes physiques, Mme [W] [U] épouse [D] et M. [K] [D], tous deux de nationalité française et domiciliés en Gironde ; - qu'elle possède une adresse de domiciliation à [Localité 2], comté de [Localité 3], au sein de la société TPMAC [B], spécialisée dans les services de gestion d'entreprise, où une centaine d'autres entreprises sont également domiciliées ; - qu'elle ne dispose pas de moyens matériels sur place; à cet égard, il ressort des éléments produits par l'administration à l'appui de sa requête, et notamment de la pièce n°11, que pour pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal sur l'île de Madère, les entreprises doivent notamment pouvoir justifier de l'embauche d'un nombre minimal de salariés sur place, ou investir en immobilisations corporelles ou incorporelles et avoir au moins un employé payant en permanence l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la sécurité sociale portugaise et ce, afin de garantir une certaine « substance économique » sur l'île ; que la société [I] [B], qui ne remplit manifestement pas les conditions susvisées, a elle-même indiqué ne plus bénéficier d'aucun avantage fiscal ; il ressort en outre des comptes qu'elle a déposés de 2019 à 2021 une absence d'immobilisation corporelle; le fait que [I] [B] soit une société de portefeuille et non une entreprise de production ou de service ne saurait suffire à justifier l'absence de bureaux ou du moindre équipement informatique sur le lieu où elle est censée exercer son activité et d'où Mme [U] est réputée exercer la direction stratégique ; dans ce contexte, le simple fait que des factures mentionnent avoir été établies à [Localité 3] ne saurait constituer, en soi, un indice de l'implantation de la société sur place ; - que Mme [W] [U] épouse [D], est désignée comme « personne à contacter » auprès des clients, à qui elle fournit pour cela son numéro de téléphone portable français (pièce 5.2) ; il est également ressorti des débats à l'audience et notamment du contrat de travail en langue portugaise produit, que la mission de la seule salariée embauchée un temps par [I] [B] à [Localité 2], Mme [Z], était la création, en tant qu'artiste plasticien, « d'un manuel de référence sur les arbres, les plantes et les coquillages tinctoriales sur l'île de [Localité 2], illustré de dessins, noms et descriptions scientifiques de chaque plante » outre toute autre tâche nécessaire à la poursuite de l'activité de la société; il en résulte qu'au cours des quelques mois pendant lesquels elle a travaillé pour [I] [B], sur les années 2020/2021, cette salariée n'avait pas pour fonction de gérer ou développer l'activité de la société sur place ; au surplus, depuis la fin du contrat de Mme [Z], la requérante ne dispose plus de salarié à [Localité 3], alors que son activité se poursuit ; - que si Mme [W] [U] possède un attachement pour le monde lusophone, elle ne démontre pas pour autant que le bassin de clientèle de [I] [B] - si confidentiel soit-il au regard de la sensibilité de ses activités - se situe sur l'île de [Localité 2], alors que seules des sociétés françaises ont été identifiées dans son portefeuille de clientèle ; 16. Il se déduit de ces circonstances et considérations des présomptions que la société [I] [B] ne détient pas, à [Localité 2], les moyens matériels et humains suffisants pour développer l'intégralité de son activité, puisqu'elle externalise les activités comptables et juridiques en faisant appel à une société de domiciliation offrant ces services et dispose, en revanche, de moyens humains stables sur le territoire français, où se trouve également son véritable centre décisionnel, en la personne de Mme [W] [U] ; 17.
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