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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/04517

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de travaux pour non-exécution des obligations contractuelles ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat peut être prononcée en cas de manquement aux obligations contractuelles. En cas de résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Faits clés

  • La SCI M&M a commandé des travaux à la SARL Constructions du Matz pour un montant total de 29 439,64 euros.
  • Deux acomptes ont été versés par la SCI M&M pour un total de 19 135,76 euros.
  • La SCI M&M a assigné la SARL Constructions du Matz pour obtenir la résolution du contrat et le paiement d'une somme de 24 285,80 euros.
  • Le tribunal a prononcé la résolution des contrats et condamné la SARL à payer 11 146,15 euros.
  • La SARL Constructions du Matz a interjeté appel de ce jugement.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant la SCI M&M à la société Constructions du Matz ; L'infirme pour le surplus, y substituant, Dit que cette résiliation est prononcée à la date du 8 octobre 2021, aux torts de la SCI M&M ; Condamne la SCI M&M à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 346,36 euros ; Déboute la société Constructions du Matz du surplus de ses demandes ; Déboute la SCI M&M de ses demandes aux fins de voir confirmer la condamnation de la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 11 146,15 euros TTC et voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 13 139,05 euros outre 2 784,965 euros pour frais d'expertise et 380,09 euros pour frais d'huissier ; Condamne la SCI M&M aux entiers dépens de première instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL Cabinet Muhmel représentée par Me François Muhmel, avocat ; Condamne la SCI M&M à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la SCI M&M aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL Cabinet [G] représentée par Me François Muhmel, avocat ; Condamne la SCI M&M à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La SCI M&M (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], à Noyon (60). Suivant devis du 14 juin 2019 accepté le 8 juillet 2019, elle a commandé des travaux auprès de la SARL Constructions du Matz (la société de travaux ou la société) portant sur : - le rez-de-chaussée de l'immeuble pour un montant de 15 861,02 euros ; - l'étage pour un montant de 10 220,32 euros ; - le portail pour un montant de 3 358,30 euros. Un avenant a été signé le 9 octobre 2019 par lequel la SCI a confié à la société des travaux complémentaires de pose de placoplâtre, de faux-plafonds, de destruction d'un mur et de doublage d'un mur pour un prix de 5 616,19 euros TTC. Deux acomptes ont été versés d'un montant respectivement de 8 831,89 euros et 10 303,87 euros, et une facture établie et réglée d'un montant de 5 616,19 euros au titre de l'avenant. Par acte du 8 octobre 2021, la SCI M&M a fait assigner la société Constructions du Matz devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrat et avenant, et condamner la société à lui payer la somme de 24 285,80 euros avec intérêts au taux légal. Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a : Prononcé la résolution des contrats "mentionnés ci-dessus" conclus entre la SARL Constructions du Matz et la SCI M&M ; Condamné la SARL Constructions du Matz à payer à la SCI M&M la somme de 11 146,15 euros (TTC) ; Débouté "cette SARL" de ses demandes ; Condamné la SARL Constructions du Matz à payer à la SCI M&M la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL Constructions du Matz aux dépens. Le 7 octobre 2024, la SARL Constructions du Matz a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, la société Constructions du Matz demande à la cour de : La dire et juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a prononcé la résolution des contrats mentionnés ci-dessus conclus entre elle-même et la SCI M&M ; - l'a condamnée à payer à la SCI M&M la somme de 11 146,15 euros (TTC), - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la SCI M&M la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, Et, en conséquence, statuant à nouveau, Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI M&M, Débouter la SCI M&M de l'intégralité de ses " demandes, fins et prétentions ", Condamner la SCI M&M à lui verser la somme de 2 738,47 euros TTC, Condamner la SCI M&M à lui verser la somme de 5 000 euros, tant en première instance qu'en cause d'appel, soit 10 000 euros au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI M&M aux entiers dépens de l'instance, tant en première instance qu'en cause d'appel, distraits au profit de la SARL Cabinet Muhmel représentée par Me François Muhmel, avocat. Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la SCI M&M demande à la cour de : Débouter la société Constructions du Matz de ses " moyens, fins et conclusions; Prononcer la résolution des contrats et des avenants passés entre la société Constructions du Matz et elle, Confirmer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Constructions du Matz ; Confirmer la condamnation de la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 11 146,15 euros TTC ; Confirmer la condamnation de la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ; Infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée du surplus de sa demande ; En conséquence, Condamner la société Constructions du Matz au paiement de la somme de (24 285,20- 11 146,15) =13 139,05 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l'exécution et la fin de contrat La SCI, demanderesse initiale à la résolution judiciaire du contrat de travaux aux torts de la société de travaux devant le tribunal, expose que cette dernière est intervenue de manière désordonnée sur le chantier, au point manifestement d'être contrainte de recourir aux services d'un sous-traitant, et que ces problèmes d'organisation ont eu des retentissements sur la qualité du travail exécuté, affecté de très nombreuses malfaçons. Elle ajoute que la société n'a pas été en mesure d'achever les travaux et a quitté le chantier en sollicitant l'établissement d'un procès-verbal d'huissier afin d'"établir un solde en toute transparence" selon ses termes, de sorte que ledit constat a été établi le 10 décembre 2019 qui fait apparaître de très nombreux désordres. Elle relate qu'une réunion d'expertise amiable et contradictoire a été organisée par un expert, M. [Q] [L], le 13 février 2020, en présence des deux parties, lequel a relevé des désordres qu'elle qualifie de " majeurs ", tenant " à titre d'exemple " à la pose du carrelage et à la pose de la porte à galandage, et a chiffré le montant du préjudice. Elle fait valoir que nonobstant ce décompte selon lequel la société doit restitution à la SCI de la somme de 24 285,80 euros, c'est en vain qu'elle l'a mise en demeure le 2 juillet 2020 d'avoir à lui régler cette somme. Elle précise qu'elle a été contrainte de faire remplacer le carrelage et financer la pose du parquet et de la porte à galandage, ainsi qu'en attestent les factures versées. En réponse à la société qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 738,47 euros TTC qui selon elle représenterait la totalité des devis signés moins " la main d''uvre restant à réaliser soit environ 20 heures pour 4 207,20 euros TTC " et qui n'a jamais fait l'objet d'une facture, elle fait valoir que ce calcul ne correspond à aucune disposition contractuelle ni aux constatations de l'huissier et de l'expert. Elle plaide que la résolution du contrat fait suite à la décision de la société de " clôturer le chantier ", car elle ne souhaitait plus continuer à travailler pour elle. Elle relève à cet égard que ce n'est que six mois plus tard, soit en juillet 2020, après avoir été éclairée par l'expert, qu'elle a pris acte de la décision de la société et confirmé la résolution aux torts exclusifs de cette dernière. La SCI souligne que dans ses conclusions d'appelante, la société tente d'interpréter ses propres pièces à l'inverse de ce qu'elle a écrit à l'époque. Elle discute les attestations produites aux débats par la partie adverse compte tenu de la qualité de leurs auteurs et au regard des allégations qu'elles renferment. La SCI relève enfin que si la société lui impute une incapacité à coordonner les entreprises sur le chantier, elle-même produit des mails qui démontrent que les entreprises se trouvaient toutes sur le chantier en même temps, de sorte que la société de travaux ne pouvait ignorer les emplacements des douches et des cloisons, ou encore l'épaisseur de la cloison dans laquelle devaient être encastrés les tuyaux de douche d'autant qu'elle avait organisé avec le plombier un rendez-vous de chantier, pour convenir des emplacements, auquel la société ne s'est pas présentée. Elle ajoute que la société de travaux ne l'a jamais interrogée et n'a jamais sollicité aucune directive. En réponse, la société de travaux relate que la SCI M&M, en la personne de M. et Mme [H], ses associés et co-gérants, a entrepris de lourds travaux de rénovation d'une maison d'habitation sans recourir à une maîtrise d''uvre. Dans ce contexte, elle a débuté à l'été 2019 les travaux à sa charge et établi, au fur et à mesure de leur exécution, deux factures d'acomptes provisionnels des 22 juillet 2019 et 27 août 2019, ainsi qu'une facture relative à l'avenant du 9 octobre 2019. Selon elle, le paiement immédiat de ces trois factures démontre que la SCI était pleinement satisfaite des travaux effectués par ses soins. Elle n'impute ainsi qu'à la difficulté des époux [H] à suivre l'exécution des travaux et coordonner les interventions des différents corps d'état, dont attestent les échanges de courriels, son souhait exprimé par courriel du 9 décembre 2019 de rencontrer le maître d'ouvrage afin de clôturer le chantier en l'état des conditions relationnelles et organisationnelles existantes, en faisant établir un constat d'huissier à frais partagé sur les travaux exécutés et établir ainsi un solde en toute transparence. Elle précise que c'est dans ces circonstances que sans l'en informer, la SCI a mandaté un huissier de justice afin d'établir dès le lendemain, le 10 décembre 2019, un procès-verbal de constat en indiquant qu'elle s'était aperçue de la présence de plusieurs désordres à l'origine, selon elle, de son initiative. Elle décrit un procédé malicieux et mensonger de la part du maître d'ouvrage auprès de l'huissier de justice afin qu'il établisse un procès-verbal de constat en sa faveur alors que le chantier était en phase d'exécution. Elle relate encore que postérieurement au procès-verbal de constat, la SCI M&M lui a interdit le chantier et a demandé à M. [Q] [L] d'organiser une expertise amiable contradictoire sans la tenir informée. Alors qu'elle indiquait par courriel du 15 février 2020 au maître d'ouvrage qu'elle demeurait dans l'attente du rapport d'expertise afin d'échanger sur une solution permettant d'aboutir à un accord amiable, elle n'a pas reçu communication dudit rapport et n'a jamais été mise en demeure de terminer les travaux à sa charge ou remédier aux contrefaçons postérieurement au 9 décembre 2019. C'est dans ces conditions qu'elle indique avoir reçu, le 3 juillet 2020, un courrier d'avocat l'informant que le contrat était résilié à ses torts et qu'elle était tenue de verser à la SCI diverses sommes. Elle analyse ce courrier en une résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 1794 du code civil, en précisant qu'au jour de sa réception, elle ne disposait pas du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 décembre 2019, ni du rapport d'expertise amiable du 25 mars 2020, et que la SCI M&M n'avait pas répondu à son mail du 15 février 2020. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que l'envoi de ce courrier, sans mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 1226 du code civil de terminer le chantier alors qu'elle n'avait jamais indiqué de façon ferme et définitive qu'elle s'y refusait, doit s'analyser en une résiliation du marché à forfait par le maître de l'ouvrage et que le contrat doit en conséquence être résolu aux torts exclusifs de ce dernier, dont les demandes devront être rejetées. Elle souligne à cet égard que seule l'attitude fautive des époux [H] l'a amenée à leur adresser son mail du 9 décembre 2019 qu'elle conclut en indiquant " demeurer ouverte à toutes autres propositions ", de sorte qu'il est erroné de lui imputer par courrier du 3 juillet 2020 un refus de terminer le chantier. Elle conteste ainsi avoir abandonné le chantier dont l'accès lui a été à l'inverse interdit par les maîtres d'ouvrage à compter du 10 décembre 2019. Selon elle, par son courriel du 15 février 2020, en indiquant aux maîtres d'ouvrage qu'elle attendait la communication du rapport de M. [L] pour " échanger sur une proposition d'accord amiable ", il pouvait être envisagé qu'elle termine les travaux. La société de travaux interroge ensuite les motivations du maître d'ouvrage qui a terminé les travaux sans solliciter préalablement une expertise judiciaire, et a attendu un an et demi avant de lui faire délivrer l'assignation, empêchant de ce fait la réalisation d'une expertise judiciaire qui aurait démontré que ses allégations étaient totalement mensongères.
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