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Cour d'appel, rétention administrative, 7 avril 2026 — n° 26/00574

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence d'un étranger en rétention administrative ?

Principe retenu

L'assignation à résidence d'un étranger en rétention administrative doit être justifiée par des garanties de représentation et ne doit pas constituer une menace à l'ordre public. Les conditions d'une telle mesure doivent être réunies, même si l'individu a précédemment refusé de se conformer à une assignation.

Faits clés

  • Monsieur [K] [D] est de nationalité comorienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une décision d'assignation à résidence a été prise par le tribunal judiciaire.
  • Monsieur [K] [D] a refusé d'embarquer lors de son placement en rétention.
  • Sa conjointe est enceinte et il souhaite rester avec sa famille.
  • Il a des garanties de représentation, son adresse est confirmée et son passeport a été remis.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du à 3 avril 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [D] ; Rappelons à Monsieur [K] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 07 Avril 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [C] [O] - Monsieur [K] [D] Maître [S] [A] N° RG : N° RG 26/00574 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXG3 NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [K] [D]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 1er septembre 2025 à 09h23 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h10; Vu l'ordonnance du 03 Avril 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant l'assignation à résidence ; Vu l'appel interjeté le 05 Avril 2026 à 13h55 par la Préfecture des Bouches du Rhône ; A l'audience, Monsieur [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il entend se référer à la déclaration d'appel ; il souligne que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies monsieur n'entend pas se conformer à la mesure d'assignation monsieur ayant refusé d'embarquer ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle soutient que certes son client n'a pas respecté une précédente assignation à résidence mais c'était pour des raisons familiales certes monsieur a refusé d'être éloigné manifestant son intention de rester avec sa famille ; que sa conjointe présente ici est enceinte, que monsieur a des garanties de représentation, son adresse est confirmée son passeport a été remis, que les conditions d'une assignations à résidence sont réunies, que monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Monsieur [K] [D] déclare pardonnez mes erreurs, j'ai connu des échecs ma mère est décédée et ma femme quand j'étais en prison à accouché de ma fille je voudrais construire ma vie avec ma femme et m'occuper de mes enfants, la police est venue de manière brutale me récupérer devant mon enfant, j'ai toujours voulu protéger mon enfant en le l'épargnant de cette procédure ;je n'ai pas pointé à mon pointage car j'avais peur qu'on me ramène aux Comores je ne veux pas retourner au Comores je veux rester sur le territoire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [K] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 1er septembre 2025 à 09h23 ; Il a été placé en rétention le 30 mars 2026 par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h10. Saisi d'une contestation du placement en rétention par l'étranger d'une part et d'une demande de prolongation par requête préfectorale d'autre part, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a par ordonnance du 03 Avril 2026 ordonné la main levée de la mesure de rétention et placé l'intéressé sous assignation à résidence, estimant que la mesure de placement en rétention administrative était insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, puis a ordonné son assignation à résidence. Il s'agit de l'ordonnance querellée ; Sur l'arrêté de placement en rétention : L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention indique à tort que monsieur ne peut justifier d'une adresse personnelle. Toutefois il rappelle de manière précise : - l'existence de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 août 2025 à l'encontre de M. [K] [D], né le 17 mars 1993 à Mbambani Hamanvou, de nationalité comorienne, dont la légalité a, au surplus, été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par décision du 9 septembre 2025, - que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations résultant de la mesure d'assignation à résidence prononcée le 5 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en cessant de se présenter sans justification. Ce seul élément caractérisait déjà l'absence de garanties de représentation effectives et le risque manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement. - que l'intéressé n'envisageait nullement son retour dans son pays d'origine, ce qui traduisait de manière explicite l'absence de volonté de se conformer à la mesure d'éloignement.
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