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Tribunal judiciaire, chambre 1, 31 mars 2026 — n° 25/00735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [J] peut-elle revendiquer la propriété d'une portion de terrain par prescription acquisitive ?

Principe retenu

La prescription acquisitive permet à une personne de revendiquer la propriété d'un bien après l'avoir possédé de manière continue et non équivoque pendant une durée déterminée. Pour que la prescription soit acquise, il faut prouver l'usage et l'entretien du bien pendant cette période.

Faits clés

  • Madame [J] utilise une portion de terrain de 80 m² depuis plus de trente ans.
  • Monsieur [K] a acquis le terrain en juin 2022 et a refusé l'usage de cette portion à Madame [J].
  • Monsieur [K] a installé une chaîne et marqué le terrain comme 'propriété privée'.
  • Madame [J] a assigné Monsieur [K] pour revendiquer la propriété par prescription acquisitive.
  • Le tribunal a constaté l'absence de prescription acquisitive en faveur de Madame [J].

Articles cités

article 2258 du code civil article 682 du code civil

Exposé du litige

LE LITIGE Madame [X] [J] est propriétaire, suivant acte notarié en date du 28 novembre 2014, de la parcelle cadastrée section XB n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3], sur laquelle se trouve implantée sa maison d’habitation. Sa parcelle est voisine de la parcelle de terrain nu, cadastrée section XB n° [Cadastre 2], propriété de monsieur [Y] [K] qui l’a acquise des consorts [V] et [S], selon acte authentique du 17 juin 2022. Madame [J], utilisant pour le stationnement de ses véhicules et ceux de ses visiteurs, une partie de la parcelle cadastrée XB n° [Cadastre 2], de l’ordre de 80 m², s'est heurtée au refus de monsieur [K] de lui laisser l'usage de ce terrain depuis son acquisition, lequel a, sur cette portion de terrain, installé une chaîne et a procédé à un marquage « propriété privée ». Madame [J] a alors revendiqué la propriété de cette portion de terrain, expliquant qu'elle et ses auteurs l'utilisaient et l'entretenaient depuis plus de trente ans. Monsieur [K], contestant la revendication de sa voisine, a saisi un conciliateur, en vain. Par exploit du 4 avril 2025, madame [J] a fait assigner monsieur [K] devant la présente juridiction afin de voir constater, à titre principal, sa qualité de propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive, de la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1] et à titre subsidiaire voir constater l'existence d' une servitude légale de passage pour cause d'enclave.

Motivations de la décision

Sur cette assignation, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 13 janvier 2026. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, madame [X] [J] demande au tribunal de : Vu les articles 2258 et suivants du code civil ; Vu les articles 682 et suivants du code civil ; A titre principal, - Déclarer les demandes de madame [J] recevables et bien fondées ; - Constater que madame [J] a la qualité de propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, de la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1] et s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud ; - Condamner monsieur [K] à procéder à l’enlèvement de tout élément implanté sur la portion de terrain reconnue propriété de madame [J] ; A titre subsidiaire, - Constater l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée XB n° [Cadastre 2] à [Localité 3], fonds servant, au profit de la parcelle XB n° [Cadastre 1] à [Localité 3], fonds dominant ; - Dire que l'assiette et le mode de la servitude de passage ont été acquis par prescription, et s’étendent sur la portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1], s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud, incluant une servitude de stationnement le long de la parcelle XB n°[Cadastre 1] ; - A titre infiniment subsidiaire, fixer l'assiette et le mode de la servitude de passage en limite nord de la parcelle XB n° [Cadastre 1], sur une largeur de 4 mètres, en limite ouest, par l’ancienne haie végétale, en limite sud, sur une largeur de 12 mètres, par le muret en pierres sèches ; - Condamner monsieur [K] à procéder à l’enlèvement de la chaîne implantée sur l’assiette de la servitude de passage ; En toute hypothèse, - Dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière ; - Condamner monsieur [K] à verser la somme de 3 500 euros à madame [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance ; - Débouter monsieur [K] de toute autre demande, plus ample ou contraire. Au soutien de ses prétentions madame [J] fait valoir que depuis l'origine de son acquisition, elle utilise privativement cette partie de terrain située devant son portail, comme ses prédécesseurs en témoignent également, pour y stationner, et qu'elle l'entretient seule et cela depuis plus de trente ans. Elle est donc fondée, au vu de l'attitude de son voisin, à solliciter la propriété de la portion de parcelle XB n°[Cadastre 2] telle que décrite dans l'acte au titre de la prescription acquisitive. Elle conclut que cette parcelle peut s'acquérir par prescription, en cas de possession paisible, publique, continue et non équivoque, caractéristiques qu'elle démontre puisqu'elle jouit publiquement et paisiblement de la partie de terrain revendiqué,e que cette jouissance s'accompagne d'actes de possessions manifestant clairement son intention de se comporter comme propriétaire exclusive de la chose (stationnement continu et habituel, entretien) et qu'elle produit de nombreuses attestations en ce sens. Elle relève qu'en tout état de cause cette portion de parcelle ne sert pas à désenclaver la parcelle [K] puisque ce dernier bénéficie d'un autre accès bien plus sûr sur la voie publique et à titre subsidiaire elle sollicite une servitude de passage car elle considère être enclavée expliquant que la servitude mentionnée dans les actes de propriété n'a pas été conventionnellement constituée dans les actes antérieurs. ** En défense Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, monsieur [Y] [K] a présenté les demandes suivantes : Vu l’article 544 du Code civil - Déclarer madame [J] irrecevable et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions - Condamner madame [J] à payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive - Faire interdiction à madame [J] de stationner son véhicule et / ou de faire stationner les véhicules de ses relations sur la parcelle de monsieur [K], cadastrée commune de [Localité 3] section XB [Cadastre 2] ou encore d’y faire circuler des véhicules. - Dire et juger qu’en cas d’infraction constatée, madame [J] sera redevable d’une amende civile de 1 000 euros, tant pour son propre véhicule ou les véhicules des visiteurs. - Condamner madame [J] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens. À l'appui de ses demandes il fait valoir que son acte de propriété ne fait pas mention de ce que son fond serait une aire de stationnement, mais relate l'existence d’un droit de passage sur 12 mètres de long et 3, 50 mètres de large au bénéfice de la parcelle [Cadastre 1], même si le notaire a rajouté, non sans fondement « et ce depuis 30 ans », et alors même que cette affirmation n’est pas soutenue par un titre constitutif de servitude, ni par un acte récognitif. Il considère qu'il a fait l’acquisition de l’intégralité de la parcelle, sans la moindre réduction de celle-ci dans sa surface. Il ajoute que madame [J] n'a aucun élément probant au soutien de ses prétentions, notamment son acte ne mentionne pas la servitude de passage sur le fonds qu'il a acquis. En outre elle échoue à démontrer que l'occupation dont elle se revendique est conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil. Il ajoute que le fait que madame [J] ait pu entretenir cette parcelle et qu'elle y stationne des véhicules occasionnellement, ne suffit pas à démontrer un usage exclusif de la parcelle commune, que lui même utilise pour ses visiteurs. Il s'oppose à toute reconnaissance d'une servitude de passage, exposant que même madame [J] a reconnu qu’il n’y a pas de servitude conventionnelle valable dans son acte et conteste le fait qu'elle soit enclavée. Pour lui, faire droit à une demande d’aire de giration n’est pas une servitude. Il appartient ensuite à madame [J] d’utiliser son propre fonds pour procéder à ses manœuvres. Enfin il sollicite des dommages et intérêts considérant que la procédure initiée par sa voisine n'a pas d'autre objet que de l'empêcher de construire sur son terrain, alors qu'il a obtenu un permis de construire suivant arrêté du 10 janvier 2025 en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur son terrain. *** Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. MOTIVATION À titre liminaire sur l'irrecevabilité du fait de la non publication de l'assignation Monsieur [K] soulève l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir pour madame [K] publier son assignation. Il considère que l’assignation doit faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière. Selon les dispositions de l'article 28, 4°, c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes visant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la présente procédure; DÉBOUTE madame [X] [J] de ses demandes relatives au morceau de terrain appartenant à monsieur [Y] [K] et faisant partie de la parcelle XB n° [Cadastre 2], décrite comme suit « portion de terrain de la parcelle XB n° [Cadastre 2], accolée à la parcelle XB n° [Cadastre 1], s’étendant jusqu’à l’ancienne haie végétale à l’ouest et le muret en pierres sèches au sud de 80 m² », faute de prescription acquisitive ; FAIT INTERDICTION à madame [X] [J] de pénétrer, de circuler et de stationner sur la parcelle ainsi définie appartenant à monsieur [Y] [K] ; DÉBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande de voir dire et juger qu’en cas d’infraction constatée, madame [J] sera redevable d’une amende civile de 1000 euros, tant pour son propre véhicule ou les véhicules des visiteurs; DIT que le fonds cadastré XB n° [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle XB n°[Cadastre 2] de 12 mètres de long à partir de la voie publique et sur 3,50m de large ; DIT que ce passage ne peut être ni interdit ni entravé ; DÉBOUTE monsieur [Y] [K] de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [X] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE madame [X] [J] à verser à monsieur [Y] [K] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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