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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 1 avril 2026 — n° 25/01443

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel contre un jugement de désignation d'expert en matière d'inaptitude au travail ?

Principe retenu

Un jugement ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peut être frappé d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'il tranche dans son dispositif une partie du principal. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes ne tranche pas une partie du principal, rendant l'appel irrecevable.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par la société [2] en CDI depuis 1998.
  • M. [G] a déclaré une maladie professionnelle en août 2021.
  • La caisse primaire a reconnu la maladie comme professionnelle en octobre 2022.
  • M. [G] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en janvier 2025.
  • La société [1] a contesté l'avis d'inaptitude en saisissant le conseil de prud'hommes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [G] contre le jugement du 5 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [2] en qualité de préparateur polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1998. M. [G] a évolué dans des fonctions de contremaître à compter du 1er février 2012. Cette société est spécialisée dans le parachèvement et la distribution d'aciers et de produits non-ferreux. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Le 2 août 2021, M. [G] a fait une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a transmis l'étude du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 22 juin 2022 et a notifié à l'entreprise le 24 octobre 2022 sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 21 décembre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise d'une contestation de la décision du 24 octobre 2022, et a demandé son annulation, considérant que l'affection dont souffre le salarié n'est pas d'origine professionnelle. Par requête du 7 avril 2023, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 24 octobre 2022 M. [G] a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis le 30 novembre 2023. Dans le cadre d'une visite médicale à la demande du salarié, le 6 janvier 2025, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant " inapte au poste de salarié préparateur polyvalent ; l'état de santé du salarié est compatible avec une affectation dans une fonction administrative. " Par requête du 27 janvier 2025, la société [1] venant aux droits de la société [2] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail dans le cadre de la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 5 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : . rejeté la demande de dire la requête irrecevable, . dit que la société [1] est recevable en sa demande, . ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 code de procédure civile, . désigné le Dr [X] - [T] de Normandie - Direction Générale du Travail - [Adresse 3] - en qualité de médecin inspecteur du travail aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, - se faire communiquer le dossier de l'intéressé(e) et tous documents utiles, - procéder à l'examen clinique du salarié concerné, - déterminer l'état de santé du salarié concerné, et relater les constations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, - procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile, . dit que le médecin expert devra déposer au greffe son rapport 'nal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il sera avisé de la consignation de la provision et en adresser un exemplaire directement aux parties, . fixé le montant à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail à la somme de 240 euros conformément au tarif arrêté, somme qui devra être consignée par la société [1] à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, . dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des Dépôts et Consignations en avisera le greffe conformément à l'article R. 4624-51 du code du travail, . dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'employeur soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par le salarié sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Il relève que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes n'a fait qu'ordonner une mesure d'instruction et ne tranche pas le litige au principal, qu'il n'est donc pas susceptible d'appel et que l'appel de M. [G] doit être déclaré irrecevable. Le salarié ne conclut pas sur ce point. ** Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, " Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. " Aux termes de l'article 545 du code de procédure civile, " Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. " Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal (Ch. mixte., 25 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.219, Bull., 2004, Ch. Mixte, n° 3). En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes statuant sur une demande de désignation de médecin inspecteur du travail et rendu selon la procédure accélérée en application des articles L. 4624-7, R. 4624-45 et R4624-51 du code du travail se borne dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une consignation à valoir sur les honoraires du médecin inspecteur du travail. Il en résulte qu'il ne tranche pas une partie du principal et que l'appel interjeté par M. [G] doit être déclaré irrecevable. Sur les autres demandes M. [G] succombant à la présente instance en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
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