Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 1 avril 2026 — n° 24/02309
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat FEC-FO a-t-il subi un préjudice en raison de l'absence d'indemnité de repas pour les télétravailleurs ?
Principe retenu
Le principe d'égalité de traitement doit être respecté dans le cadre des accords collectifs. En l'absence de justification d'une atteinte à ce principe, la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ne peut être accueillie.
Faits clés
- Accord collectif relatif au télétravail signé le 14 avril 2016
- Avenants à l'accord collectif, le dernier daté du 7 septembre 2021
- Absence d'indemnité spécifique pour les frais de repas des télétravailleurs
- Accord du 7 octobre 2021 signé par d'autres syndicats, excluant FEC-FO
- Dénonciation par FEC-FO des inégalités de traitement en janvier 2022 et janvier 2023
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la fédération des employés et cadres FO de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
CONDAMNE la fédération des employés et cadres FO aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la fédération des employés et cadres FO à payer à l'association Groupe [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association de moyens du Groupe [W] (association du groupe [W]) est une association à but non lucratif constituée entre diverses institutions de retraite complémentaire et institution de prévoyance, 'uvrant dans le secteur de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication, et dont le rôle est d'assurer la mise en commun de leurs moyens de gestion, ses activités couvrant notamment la gestion du personnel affecté aux opérations et activités communes.
Le 14 avril 2016, sa direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives, dont la fédération des employés et cadres FO (FEC-FO), un accord collectif relatif au télétravail. Cet accord a fait l'objet de plusieurs avenants, le dernier étant daté du 7 septembre 2021. Ces accords ne prévoyaient pas d'indemnité spécifique pour couvrir les frais de repas des salariés en télétravail.
Le 7 octobre 2021, la direction de l'association groupe [W] et les syndicats représentatifs fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA-FESSAD), CFE-CGC IPRC, CFDT organismes retraites complémentaires (CFDT SORCO) et CGT des personnels du groupe [W] ont signé un accord relatif au travail à distance, se substituant de plein droit à l'ensemble des dispositions précédentes relatives au travail à distance et ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, dont ceux soumis à une convention de en jours. Cet accord ne prévoyait pas d'indemnité spécifique pour couvrir les frais de repas des salariés en télétravail. Le syndicat FEC-FO n'étant plus représentatif au sein du groupe [W], il n'a pas signé cet accord.
Selon deux tracts du 14 janvier 2022 puis janvier 2023, le syndicat FEC-FO a dénoncé les mesures prises par l'accord signé le 7 octobre 2021 relatif au travail à distance instituant une inégalité de traitement au détriment des télétravailleurs ne bénéficiant pas d'indemnité de repas, alors que les salariés sur site bénéficient d'une prise en charge à hauteur de 70 % par le comité social et économique et de 30 % par l'employeur au titre du restaurant d'entreprise.
Par requête du 3 février 2023, la FEC-FO a assigné l'association Groupe [W], le comité social et économique de l'association du Groupe [W], le syndicat CFDT des organismes retraites complémentaires, le syndicat CGT des personnels du Groupe [W], le syndicat CFE-CGC IRPC et la fédération UNSA-FESSAD devant le tribunal judiciaire de Nanterre en régularisation de la situation des salariés en télétravail concernant la prise en charge par l'employeur de leurs frais de repas et réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance du 19 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de la FEC-FO tendant à ordonner à l'association Groupe [W] et au CSE du Groupe [W] de régulariser sous astreinte la situation des salariés en télétravail depuis le 17 mars 2020, sur le site de Vanves, et à condamner solidairement l'association Groupe [W] et le CSE du Groupe [W] à prendre en charge, pour le site de Vanves, tous les frais de repas générés par les salariés en télétravail, par l'attribution de tickets restaurant ou d'une indemnité équivalente pour chaque jour télétravaillé à compter du 17 mars 2020. Il n'a pas été interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. mis à la charge de l'association Groupe [W] la somme de 10 000 euros à payer à la FEC-FO en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge de l'association Groupe [W] la somme de 2 000 euros à payer à la FEC-FO en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la FEC-FO du surplus de ses demandes,
. débouté l'association Groupe [W] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la violation des dispositions des accords sur le travail à distance conclus les 14 avril 2016 et le 7 octobre 2021
L'employeur expose que l'absence d'indemnisation des frais de repas des salariés en télétravail résulte de l'application des accords d'entreprise de 2016 puis de l'avenant, signés par le syndicat FEC-FO, et de l'accord du 7 octobre 2021, non signé par ce syndicat.
Le syndicat FEC-FO objecte que le refus opposé à un salarié en télétravail de bénéficier de la prise en charge de ses frais de repas par le biais du restaurant d'entreprise ou d'une " lunch box " dans les mêmes conditions que les salariés sur le site de [Localité 5] caractérisent nécessairement la violation des dispositions des accords collectifs des 14 avril 2016 et 7 octobre 2021.
Les premiers juges, dont le CSE est réputé s'approprier les motifs, ont relevé qu'aucune stipulation de l'accord d'entreprise du 14 avril 2016 ni de son avenant du 7 septembre 2021 ne prévoit l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de restauration des salariés placés en situation de télétravail, tandis que l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 " relatif à la mise en 'uvre réussie du télétravail " ne prévoit pas davantage l'obligation de prendre en charge spécifiquement ces frais de restauration. Ils ont ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur des stipulations de l'accord collectif.
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Selon l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Selon l'article 5 de l'accord d'entreprise du 14 avril 2016 relatif au travail à distance, le salarié bénéficie d'une indemnité de travail à distance, par jour de travail, payée mensuellement, qui correspond à la prise en charge d'une quote-part des frais de consommation courante liés à la présence à domicile : les frais réellement supportés au titre de l'espace professionnel dédié au sein de sa résidence, les frais d'électricité et de connexion internet supportés au titre de l'espace professionnel dédié au sein de sa résidence, payés sur justificatifs et plafonnés selon un calcul détaillé dans l'accord.
Selon l'avenant du 7 octobre 2020, des dispositions dérogatoires et temporaires à l'accord d'entreprise du travail à distance ont été convenues jusqu'au 31 décembre 2020 afin de se conformer aux consignes gouvernementales dans le cadre de la pandémie, permettant un exercice des missions en télétravail en respectant une présence minimale de deux jours par semaine sur site, et fixant une indemnisation du travail à distance forfaitaire à hauteur de 20 euros par mois, avec rétroactivité à compter du 1er septembre 2020.
Selon le préambule de l'accord du 7 octobre 2021 relatif au travail à distance, identique à celui de l'accord du 14 avril 2016, " le travailleur à distance a les mêmes droits et devoirs que les salariés présents sur site. Le travail à distance n'exonère pas les salariés concernés de la plupart des règles en vigueur dans l'entreprise hormis celles inhérentes au lieu. Les salariés travaillant à distance sont par exemple soumis aux obligations de permanence au même titre que les autres ".
L'accord du 7 octobre 2021 prévoit que le travail à distance est planifié sur 12 mois consécutifs (article 1), que la demande de télétravail formulée par le salarié au cours de l'entretien d'évaluation concerne les salariés qui disposent d'une autonomie sur certaines missions appréciée par le manager (article 2), qu'une présence sur site minimale de 8 jours par mois est prévues (article 3), que le principe de réversibilité du télétravail s'applique au salarié comme au responsable hiérarchique (article 5) et qu'une indemnisation forfaitaire de 35 euros par mois est versée en 12 mensualités soit 420 euros pour une année complète en télétravail, tenant compte des droits à congés payés et jours fériés (article 13).
Il est constant que les salariés exerçant sur le site de [Localité 5] bénéficient de l'accès à un restaurant d'entreprise financé à hauteur de 70 % par le comité social et économique et à 30 % par l'employeur ou, durant les périodes de fermeture de ce restaurant dans le cadre de la pandémie de Covid-19, d'une "lunch box ", tandis que les salariés placés en télétravail ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de repas.
La cour relève que l'absence de prise en charge des frais de repas des télétravailleurs résulte des dispositions claires et précises des accords d'entreprise successifs relatifs au travail à distance, qui prévoient uniquement une indemnité forfaitaire correspondant à la participation de l'employeur aux frais engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, conforme aux dispositions de l'article 3.1.5 de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020.
Il n'est dès lors pas établi de violation des accords de travail à distance conclus les 14 avril 2016 et le 7 octobre 2021.
La mention dans les préambules successifs de ces accords d'entreprise de ce que " le travailleur à distance a les mêmes droits et devoirs que les salariés présents sur site. Le travail à distance n'exonère pas les salariés concernés de la plupart des règles en vigueur dans l'entreprise hormis celles inhérentes au lieu ", qui se contente de rappeler les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2015 puis de celui du 26 novembre 2020, se rapporte à l'examen du principe d'égalité de traitement, qu'il convient d'examiner de manière distincte.
Sur l'égalité de traitement
L'association Groupe [W] soutient qu'elle n'a pas fait le choix de mettre en place des titres-restaurant, cet avantage étant facultatif, que les salariés travaillant sur site bénéficient d'un local de restauration et d'un restaurant d'entreprise conformément aux dispositions de l'article R. 4228-22 du code du travail, que les accords collectifs successifs relatifs au télétravail négociés et mis en 'uvre dans l'entreprise n'ont jamais prévu d'indemniser les télétravailleurs de leurs frais de repas, les salariés sur site et les télétravailleurs étant placés dans des situations objectivement différentes en matière de restauration. Elle soutient que la mise à disposition d'un restaurant d'entreprise implique une participation du salarié et n'est donc pas constitutif d'un avantage en nature et donc d'un élément de rémunération, l'employeur n'ayant par conséquent aucune obligation de compenser la perte par le télétravailleur du bénéfice du restaurant d'entreprise.
En réplique, la FEC-FO objecte que les salariés travaillant sur site et ceux placés en télétravail se trouvent dans une situation identique puisqu'ils doivent prendre un repas entre leurs deux demies-journées de travail. Elle affirme que la jurisprudence de la Cour de cassation impose l'attribution de titres-restaurant aux salariés placés en télétravail en application du principe d'égalité de traitement des salariés, qu'ils travaillent sur site ou en télétravail et en déduit que la prise en charge des frais de repas des salariés sur site par l'employeur et le CSE doit être étendue aux télétravailleurs.
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