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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 8 avril 2026 — n° 26/01903

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète sans consentement pour un patient présentant des troubles mentaux ?

Principe retenu

Le maintien en hospitalisation complète sans consentement est justifié lorsque l'état mental du patient nécessite des soins assortis d'une surveillance constante et qu'il est dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison de ses troubles. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état du patient.

Faits clés

  • Monsieur [D] [Z] a été admis en hospitalisation complète pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes.
  • Il a été déclaré irresponsable pénalement et a été admis en soins psychiatriques.
  • Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal pour statuer sur le maintien de la mesure.
  • Le tribunal a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète le 1er avril 2026.
  • Monsieur [D] [Z] a exprimé le souhait d'une expertise et a critiqué son passage à l'acte hétéro-agressif.

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 08 avril 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [D] [Z], né le 27 février 1982 à [Localité 4] (Mali), a initialement été admis le 23 février 2012 en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Cette mesure a été transformée en soins à la demande du représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2016 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale spécifique rendue le même jour par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a ordonné l'admission d'[D] [Z] en soins psychiatriques. Il est actuellement pris en charge à l'hôpital Max Fourestier de [Localité 5]. Le 8 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure. Le 18 mars 2026, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 1er avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le même jour par [D] [Z] par courriel, le patient ayant également adressé au greffe un courrier reçu le 2 avril 2026. Le 2 avril 2026, [D] [Z], le préfet des Hauts-de-Seine et l'hôpital Max Fourestier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et le centre hospitalier de [Localité 5] n'ont pas comparu. [D] [Z] a été entendu et a dit qu'il est sous OQTF depuis 2023. Sa mère âgée de 64 ans est malade, il veut s'occuper d'elle. Sa mère lui rend visite à l'hôpital. Il ne s'est jamais rendu chez sa mère. Il connait son traitement. Il a une injection par mois (Haldol). Il prend un médicament le soir. Il souhaite une expertise. Il est maintenant le chef de famille son père et son grand-père étant décédés. Il souhaite travailler. Le conseil de [D] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes : Irrégularité tirée de l'absence de caractérisation des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; Irrégularité tirée de l'absence d'arrêté préfectoral de maintien et de sa notification ; Irrégularité tirée du défaut de saisine de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ; Le conseil demande en outre des expertises et l'avis du collège. [D] [Z] a été entendu en dernier et a dit que ce qu'il a fait est mal, le Coran explique que c'est grave. Tuer quelqu'un d'innocent c'est tuer l'humanité entière. Les médecins le jugent par rapport à son histoire mais c'est du passé. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de caractérisation des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public Aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, « lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement ['] le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. » Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. » En l'espèce, [D] [Z] a été hospitalisé sous contrainte sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2016 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale spécifique rendue le même jour par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a ordonné l'admission d'[D] [Z] en soins psychiatriques. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2025, qui a ordonné le maintien de la mesure, rend irrecevable toute irrégularité antérieure à cette date. Par ailleurs, la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public est caractérisée par les certificats médicaux les plus récents, et notamment par le certificat de situation établi par le Dr. M. [A] le 31 mars 2026, qui indique que : « I1 s'agit d'un patient pris en charge en soins psychiatriques en mode SPDRE depuis le 23 février 2012, à la suite d'un épisode d'agressivité gravissime envers autrui, survenu dans un contexte de décompensation délirante. L'examen mental ce jour retrouve : Un patient de présentation adaptée et correcte, calme et coopératif. Le contact est facile, sans difficulté notable. Le discours reste peu développé, marqué par une psychorigidité, avec un appauvrissement des associations d'idées. Sur le plan psychopathologique, on retrouve la persistance d'un délire ancien, bien structuré et cohérent dans son organisation, a thématique mystique et persécutive. Le patient évoque des idées de mission particulière, un sentiment de puissance spirituelle avec adhésion totale, ainsi qu'une méfiance marquée envers son entourage. Les croyances délirantes demeurent solidement ancrées, sans remise en question ni distanciation critique, traduisant une adhésion totale a ces idées pathologiques. I1 refuse les entretiens avec le psychologue, mais 1'humeur apparait globalement stable, sans fluctuations notables. Au sein du service, le comportement est adapté, il respecte les règles institutionnelles, mais ne participe pas aux activités proposées, a l'exception de la pratique sportive en présence d'un soignant spécifique. Néanmoins, le jugement reste fortement altéré et l'absence de conscience des troubles est manifeste. Au regard de la persistance des symptômes psychotiques et de 1'absence totale d'insight, l'état clinique de M. [Z] justifie la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. » En l'état de ces éléments récents, et notamment du constat de la persistance d'un délire ancien solidement ancré à thématique mystique et persécutive, de l'altération forte du jugement et de l'absence de conscience du trouble, alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2016 que le patient a en 2011 volontairement donné la mort à deux voisins dans un contexte de décompensation délirante, le moyen n'est pas fondé. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'arrêté préfectoral de maintien et de sa notification Aux termes de l'article L.3211-12 du code de la santé publique « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
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