MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de caractérisation des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public
Aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, « lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement ['] le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. »
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »
En l'espèce, [D] [Z] a été hospitalisé sous contrainte sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 2016 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale spécifique rendue le même jour par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a ordonné l'admission d'[D] [Z] en soins psychiatriques.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2025, qui a ordonné le maintien de la mesure, rend irrecevable toute irrégularité antérieure à cette date.
Par ailleurs, la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public est caractérisée par les certificats médicaux les plus récents, et notamment par le certificat de situation établi par le Dr. M. [A] le 31 mars 2026, qui indique que :
« I1 s'agit d'un patient pris en charge en soins psychiatriques en mode SPDRE depuis le 23 février 2012, à la suite d'un épisode d'agressivité gravissime envers autrui, survenu dans un contexte de décompensation délirante.
L'examen mental ce jour retrouve :
Un patient de présentation adaptée et correcte, calme et coopératif.
Le contact est facile, sans difficulté notable.
Le discours reste peu développé, marqué par une psychorigidité, avec un appauvrissement des associations d'idées.
Sur le plan psychopathologique, on retrouve la persistance d'un délire ancien, bien structuré et cohérent dans son organisation, a thématique mystique et persécutive.
Le patient évoque des idées de mission particulière, un sentiment de puissance spirituelle avec adhésion totale, ainsi qu'une méfiance marquée envers son entourage.
Les croyances délirantes demeurent solidement ancrées, sans remise en question ni distanciation critique, traduisant une adhésion totale a ces idées pathologiques.
I1 refuse les entretiens avec le psychologue, mais 1'humeur apparait globalement stable, sans fluctuations notables.
Au sein du service, le comportement est adapté, il respecte les règles institutionnelles, mais ne participe pas aux activités proposées, a l'exception de la pratique sportive en présence d'un soignant spécifique.
Néanmoins, le jugement reste fortement altéré et l'absence de conscience des troubles est manifeste.
Au regard de la persistance des symptômes psychotiques et de 1'absence totale d'insight, l'état clinique de M. [Z] justifie la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement. »
En l'état de ces éléments récents, et notamment du constat de la persistance d'un délire ancien solidement ancré à thématique mystique et persécutive, de l'altération forte du jugement et de l'absence de conscience du trouble, alors qu'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2016 que le patient a en 2011 volontairement donné la mort à deux voisins dans un contexte de décompensation délirante, le moyen n'est pas fondé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'arrêté préfectoral de maintien et de sa notification
Aux termes de l'article L.3211-12 du code de la santé publique « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.