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Cour d'appel, ch civ. 1-4 copropriété, 8 avril 2026 — n° 25/05569

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive dans une promesse de vente immobilière ?

Principe retenu

En l'absence de levée d'option ou de signature de l'acte notarié dans les délais, le bénéficiaire d'une promesse de vente unilatérale est déchu de plein droit du bénéfice de cette promesse. De plus, si le contrat est conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et que cette condition n'est pas réalisée, le bénéficiaire ne peut pas solliciter le paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Faits clés

  • Promesse de vente signée le 11 avril 2023 pour un bien immobilier à Ableiges.
  • Prix de vente fixé à 380 000 euros avec une indemnité d'immobilisation de 38 000 euros.
  • Expiration de la promesse de vente le 28 juillet 2023.
  • La SCI Judimmo n'a pas signé l'acte de vente malgré deux mises en demeure.
  • La promesse de vente était considérée comme unilatérale.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions ; - REJETTE la demande de la SCI Judimmo en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [U] [C] et Mme [N] [Z] aux dépens d'appel ; - REJETTE toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

**************** Selon acte notarié en date du 11 avril 2023, M. [C] et Mme [Z] ont consenti à la SCI Judimmo une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à Ableiges (95), pour un prix de 380 000 euros, ladite promesse de vente expirant le 28 juillet 2023. Une indemnité d'immobilisation de 38 000 euros avait été stipulée, dont la moitié soit 19 000 euros devait être versée dans les 10 jours de la promesse de vente, et le surplus au plus tard dans les 8 jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente. L'acte de vente définitif n'a pas été signé par la SCI Judimmo, bien qu'elle ait été destinataire de deux lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure de le faire. C'est dans ces conditions que par acte en date du 18 janvier 2024, M. [C] et Mme [Z] ont assigné la SCI Judimmo devant le Tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement en date du 30 juin 2025, le Tribunal a : - débouté M. [C] et Mme [Z] de leurs prétentions ; - rejeté la demande de la SCI Judimmo en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] et Mme [Z] aux dépens ; - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé, pour l'essentiel, qu'il s'agissait d'une promesse de vente unilatérale et non pas synallagmatique, de sorte qu'en l'absence de levée d'option ou de signature de l'acte notarié dans les délais, le bénéficiaire était déchu de plein droit du bénéfice de ladite promesse de vente, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer la caducité. Le Tribunal a également considéré que si la SCI Judimmo était une personne morale de droit privé, il s'agissait d'une SCI familiale, de sorte que faute de mention manuscrite prévue à l'article L 313-42 du code de la consommation, le contrat devait être considéré comme conclu sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, et que la SCI Judimmo n'avait pas obtenu de crédit. Par déclaration en date du 10 septembre 2025, M. [C] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 4 décembre 2025, ils exposent : - que la promesse de vente synallagmatique a été conclue sans condition suspensive particulière, alors qu'il y était spécifié que l'acquéreur n'aurait pas recours à un prêt ; que de plus, l'intimée ne justifie pas d'une demande de prêt et ne les a pas tenus informés de l'état d'avancement de ses recherches de financement ; - que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le code de la consommation ne s'applique pas, s'agissant d'une personne morale ; que l'article L 311-1 dudit code ne vise que les personnes physiques ; que de plus, il ne s'agit nullement d'une SCI familiale vu qu'une SARL y est associée ; - que le défaut de réalisation de la vente est dû à une faute de la SCI Judimmo. M. [C] et Mme [Z] demandent en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - prononcer la caducité de la promesse de vente ; - condamner la SCI Judimmo au paiement de la somme de 38 000 euros représentant l'indemnité d'immobilisation ; - la condamner au paiement de la somme de 38 000 euros euros à titre de dommages-intérêts et pénalités compensatoires ; - rejeter sa demande de délais de paiement ; - dire que sur présentation du 'jugement' définitif, le notaire lui versera les sommes séquestrées entre ses mains ; - condamner la SCI Judimmo au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2026, la SCI Judimmo réplique : - que lorsqu'elle a accepté l'offre à elle faite par M. [C] et Mme [Z], elle a bien indiqué qu'elle devait recourir à un prêt ;

Motivations de la décision

MOTIFS La promesse de vente querellée était unilatérale, ainsi qu'il était mentionné en page 3 de l'acte, et non pas synallagmatique comme le prétendent les appelants dans leurs écritures. La Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont justement relevé que la réalisation de la promesse intervenait soit par la signature de l'acte authentique de vente, soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire (à savoir la SCI Judimmo) dans le délai, et que si ni l'une ni l'autre n'intervenait, le bénéficiaire était déchu de plein droit du bénéfice de ladite promesse de vente alors que le promettant pouvait alors disposer librement de son bien, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de ladite promesse de vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande. En application de l'article L 311-1 du code de la consommation : Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L 313-1 ; (...) Selon ce derniers texte, les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : leur acquisition en propriété (...) Il convient de déterminer si le chapitre dans lequel est inséré l'article L 313-42 est applicable. Selon ce texte : Lorsque l'acte mentionné à l'article L 313-40 (c'est à dire la promesse de vente) indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre. En l'absence de l'indication prescrite à l'article L 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 313-41. Il s'ensuit que ce texte s'applique bien aux personnes morales, en tant qu'acquéreur. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la SCI Judimmo, a en cette qualité agi dans un but étranger à une activité commerciale ou professionnelle. En effet l'article L 313-1 du code de la consommation dispose que : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : - leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; - leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; - les dépenses relatives à leur construction ; b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Parmi les associés dans la SCI Judimmo se trouvent [G] [M], [X] [M], [L] [M], [S] [M], [Y] [T], [F] [M], [K] [H], et une société Judal holding, SARL au capital de 1 000 euros. Celle-ci est dirigée par M. [H], et détenait 25 parts sociales de la SCI Judimmo sur 100. Elle avait pour objet la participation dans toutes structures et le conseil aux entreprises, et toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Il s'avère qu'[K] [H] était l'associé unique de la société Judal holding, dont le siège social se trouvait à la même adresse que la SCI Judimmo, à savoir au [Adresse 2] à Goussainville, qui du reste était l'adresse du domicile d'[K] [H]. Il s'ensuit que cette société holding n'était en réalité qu'une émanation de ce dernier. En outre les autres associés sont tous de sa famille. Partant, la SCI Judimmo était bien une SCI familiale qui n'exerçait pas une activité professionnelle, et pouvait souscrire un crédit régi par l'article L 311-1 du code de la consommation ; son article L 313-41 est applicable. L'offre d'acquisition datée du 27 mars 2023 spécifiait que la SCI Judimmo financerait le bien à l'aide d'un prêt de 380 000 euros en capital. Mais la promesse de vente notariée du 11 avril 2023 comportait en page 12 une mention selon laquelle le bénéficiaire déclarait qu'il n'entendait pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels. Il était également stipulé que si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaissait avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir de la condition suspensive prévue l'article L 313-41 du code de la consommation. Mais cette clause n'était pas rédigée de la main du représentant légal de la SCI Judimmo. La sanction édictée supra est dès lors encourue, et le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 313-41, à savoir celle d'obtention des prêts. Or la SCI Judimmo n'a pas obtenu de crédit, bien que l'ayant sollicité à la Caisse d'Epargne le 20 juin 2023. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a estimé que la condition suspensive n'étant pas réalisée, les promettants n'étaient pas en droit de solliciter le paiement de l'indemnité d'immobilisation, et a rejeté en conséquence leurs prétentions. Le jugement est confirmé.
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