MOTIFS
La promesse de vente querellée était unilatérale, ainsi qu'il était mentionné en page 3 de l'acte, et non pas synallagmatique comme le prétendent les appelants dans leurs écritures. La Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont justement relevé que la réalisation de la promesse intervenait soit par la signature de l'acte authentique de vente, soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire (à savoir la SCI Judimmo) dans le délai, et que si ni l'une ni l'autre n'intervenait, le bénéficiaire était déchu de plein droit du bénéfice de ladite promesse de vente alors que le promettant pouvait alors disposer librement de son bien, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de ladite promesse de vente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande.
En application de l'article L 311-1 du code de la consommation :
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L 313-1 ;
(...)
Selon ce derniers texte, les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : leur acquisition en propriété
(...)
Il convient de déterminer si le chapitre dans lequel est inséré l'article L 313-42 est applicable. Selon ce texte :
Lorsque l'acte mentionné à l'article L 313-40 (c'est à dire la promesse de vente) indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 313-41.
Il s'ensuit que ce texte s'applique bien aux personnes morales, en tant qu'acquéreur. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la SCI Judimmo, a en cette qualité agi dans un but étranger à une activité commerciale ou professionnelle.
En effet l'article L 313-1 du code de la consommation dispose que :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
- les dépenses relatives à leur construction ;
b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Parmi les associés dans la SCI Judimmo se trouvent [G] [M], [X] [M], [L] [M], [S] [M], [Y] [T], [F] [M], [K] [H], et une société Judal holding, SARL au capital de 1 000 euros. Celle-ci est dirigée par M. [H], et détenait 25 parts sociales de la SCI Judimmo sur 100. Elle avait pour objet la participation dans toutes structures et le conseil aux entreprises, et toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Il s'avère qu'[K] [H] était l'associé unique de la société Judal holding, dont le siège social se trouvait à la même adresse que la SCI Judimmo, à savoir au [Adresse 2] à Goussainville, qui du reste était l'adresse du domicile d'[K] [H]. Il s'ensuit que cette société holding n'était en réalité qu'une émanation de ce dernier.
En outre les autres associés sont tous de sa famille.
Partant, la SCI Judimmo était bien une SCI familiale qui n'exerçait pas une activité professionnelle, et pouvait souscrire un crédit régi par l'article L 311-1 du code de la consommation ; son article L 313-41 est applicable.
L'offre d'acquisition datée du 27 mars 2023 spécifiait que la SCI Judimmo financerait le bien à l'aide d'un prêt de 380 000 euros en capital. Mais la promesse de vente notariée du 11 avril 2023 comportait en page 12 une mention selon laquelle le bénéficiaire déclarait qu'il n'entendait pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels. Il était également stipulé que si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaissait avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir de la condition suspensive prévue l'article L 313-41 du code de la consommation. Mais cette clause n'était pas rédigée de la main du représentant légal de la SCI Judimmo. La sanction édictée supra est dès lors encourue, et le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 313-41, à savoir celle d'obtention des prêts. Or la SCI Judimmo n'a pas obtenu de crédit, bien que l'ayant sollicité à la Caisse d'Epargne le 20 juin 2023.
C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a estimé que la condition suspensive n'étant pas réalisée, les promettants n'étaient pas en droit de solliciter le paiement de l'indemnité d'immobilisation, et a rejeté en conséquence leurs prétentions. Le jugement est confirmé.