SUR CE,
La société Extracens sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que l'appelante n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que la société Advskill n'a réglé aucune des sommes mises à sa charge, n'a proposé aucun échéancier, n'a pas versé le moindre commencement de preuve des diligences entreprises, ni justifié d'une impossibilité matérielle ou financière, soulignant qu'en première instance elle a sollicité expressément que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire. Elle indique avoir entrepris diverses démarches en vue d'obtenir l'exécution du jugement, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses.
La société Advskill soutient en réplique qu'elle n'a procédé à aucun règlement car elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
Elle prétend qu'elle a perdu une partie importante de son chiffre d'affaires en raison de la captation de son salarié par la société Extracens et considère qu'eu égard à sa situation financière, la somme qu'elle a été condamnée à payer est exorbitante.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Extracens justifie avoir fait signifier à la société Advskill le jugement du 12 juin 2025 dont appel par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025.
Aux termes de ce jugement, la société Advskill a été condamnée par le tribunal des activités économiques de Nanterre à payer les sommes suivantes :
- 20.400 euros au titre de la pénalité de non -respect du préavis,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Advskill n'a pas réglé la moindre somme à la société Extracens, ni ne lui a fait part d'une quelconque difficulté pour s'exécuter.
Le 5 novembre 2025, la société Extracens a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer les sommes dues. Ce commandement de payer aux fins de saisie-vente s'est cependant avéré infructueux, le commissaire de justice relevant dans son procès-verbal de carence dressé le 19 novembre 2025 que la société Advskill, destinataire de l'acte, est domiciliée chez une tierce personne, que le mobilier présent dans les lieux appartient audit tiers et qu'il n'y a aucun actif meublant saisissable appartenant au débiteur.
La seule circonstance du caractère infructueux de ce commandement de payer, à défaut de biens meubles appartenant à la société Advskill susceptibles d'être saisis, ne permet pas de retenir que celle-ci est à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ainsi qu'elle l'affirme sans en justifier, ne produisant pas la moindre pièce concernant sa situation financière actuelle.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Advskill, par application de l'article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.