SUR CE,
Sur le droit à commission revendiqué par la société GF
La société JHTF soutient qu'elle n'est redevable d'aucune commission à défaut d'intermédiation de la société GF. Elle fait valoir que les conditions prévues par la convention de partenariat du 9 mars 2016 font défaut dès lors que la société GF n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire entre elle et la société Phoenix fitness et que la société Phoenix fitness n'est pas franchisée du réseau Gigafit dès lors que le contrat de franchise conclu entre les sociétés GF et Phoenix fitness, annulé, est censé n'avoir jamais existé.
Elle précise que le droit à commission prévu par l'article 3.2. de la convention n'est pas autonome de l'article 2.2. stipulant les obligations des cocontractants et la procédure à suivre, que selon cet article 2.2., ces obligations s'exécutent dans le cadre d'une relation de franchise, qu'en l'espèce la société Phoenix fitness a sollicité un devis directement auprès d'elle, ce devis ayant été émis le 12 décembre 2017, et qu'en outre le contrat de franchise conclu entre les sociétés GF et Phoenix fitness le 15 octobre 2018 a été annulé de sorte que la société Phoenix fitness n'a jamais eu la qualité de franchisé requise pour que la société GF puisse prétendre à une commission.
En réponse à la société GF se prévalant de 4 devis, elle soutient que ces devis n'ont jamais été régularisés, la société Phoenix fitness ne souhaitant plus appartenir au réseau Gigafit, que le devis du 12 décembre 2017 demandé par la société Phoenix fitness a été signé le 21 septembre 2019.
La société GF soutient qu'en application du seul article 3 de la convention de partenariat, autonome par rapport à l'article 2.2., le droit à commission est conditionné par la seule existence d'une commande facturée et payée par un franchisé ou licencié de son réseau et que c'est en sa qualité de franchisé que la société Phoenix fitness, immatriculée le 8 avril 2019 sous l'enseigne « Gigafit », a passé commande de matériel auprès de la société JHTF.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle a joué son rôle d'intermédiation en ayant proposé à la société Phoenix fitness une solution de location de matériels appartenant à la société JHTF et en ayant exprimé auprès de celle-ci les besoins de la société Phoenix fitness par une demande émise par courriel du 5 décembre 2018, qui a donné lieu à l'émission par la société JHTF de 4 devis, l'émission d'un devis en 2017 étant sans incidence dès lors que l'article 2.2. de la convention n'écarte pas le droit à commission dans le cas où les franchisés auraient été en contact avec la société JHTF préalablement à leur entrée dans le réseau et que c'est par son intermédiaire que les sociétés JHTF et Phoenix fitness ont été mises en contact.
Elle allègue que le devis de 2017 dont se prévaut la société JHTF a été établi pour les seuls besoins de la cause, la collusion des sociétés JHTF et Phoenix fitness étant établie, et que l'annulation du contrat de franchise est sans incidence sur son droit à commission né au moment de la commande, les parties n'ayant pas convenu qu'aucune commission ne serait due en cas de sortie prématurée du franchisé du réseau ou que le droit à commission serait conditionné au maintien du franchisé dans le réseau Gigafit.
Sur ce,
La convention de partenariat conclue le 9 avril 2016 entre les sociétés JHTF et GF a pour objet, selon son article 1er, de définir les termes et les conditions du partenariat et notamment la mise à disposition des outils détenus par la première pour assurer le développement de la société GF et de ses franchisés par l'acquisition ou la location de matériels de sport commercialisés par la société JHTF.
L'article 2 définit les modalités de fourniture de ces matériels à la société GF et à ses franchisés, par une commande d'achat ou par une location.
L'article 3 est relatif aux prix, la société Gigafit GF, d'une part, et ses franchisés, d'autre part, bénéficiant d'une réduction des prix habituellement pratiqués par la société JHTF en cas de contrat de vente. Cette stipulation définit également la commission accordée à la société GF. S'agissant des contrats de location, les prix accordés aux franchisés pour les matériels loués sont les loyers fixés dans le cadre du contrat de location conclu avec le franchisé et la société Gigafit GF perçoit une commission égale à 15 % du prix hors taxes facturé au franchisé après le paiement intégral de la facture, à l'exception de certains frais non pris en compte dans le calcul de la commission.
Aucune des clauses de cette convention ne peut être lue et appliquée indépendamment l'une de l'autre comme le prétend la société GF, un contrat formant un tout indissociable sauf stipulation expresse contraire inexistante en l'espèce. L'article 3 définit ainsi le montant de la commission due à la société GF en suite de l'application de l'article 2 par les parties à la convention.
S'agissant de la location, qui s'avère être une location financière, l'article 2 prévoit que la société GF a la possibilité de proposer à ses franchisés une solution de location de matériels appartenant à la société JHTF, la location se matérialisant par la conclusion d'un contrat de location par le franchisé de la société GF avec la société JHTF, que la société GF exprimera les besoins de location de ses franchisés par l'émission d'une demande adressée à la société JHTF selon des modalités précisément définies, qu'une étude préalable sera établie par le service interne à la société JHTF après obtention des éléments nécessaires à l'étude du dossier par l'emprunteur et qu'après accord de la société JHTF, un contrat de location établi par la société JHTF sera soumis au franchisé de la société GF qui devra valider l'ensemble des conditions du contrat et le signer avant la livraison du matériel.
Il résulte ainsi des articles 2 et 3 de la convention de partenariat que le droit à commission de la société GF naît de la conclusion par un franchisé de son réseau d'un contrat de location établi par son intermédiaire, la société GF devant émettre elle-même la demande de contrat de location à la société JHTF, d'une part, et du paiement du prix, d'autre part.
En l'espèce, le 3 décembre 2017, M. [L] a contacté la société JHTF pour une prise de rendez-vous. La société JHTF a émis le 12 décembre 2017 un premier devis n° DE003508 portant sur différents matériels au prix total de 131.954,28 euros HT et un second devis n° DE003515 portant également sur différents matériels et ajoutant un contrat de location d'une durée de 48 mois au prix total de 162.899,48 euros HT, une remise de 40 % étant accordée. Ces devis n'ont pas été signés de suite de sorte qu'aucune commande n'a alors été passée.
M. [L] a conclu, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Phoenix fitness, un contrat de franchise avec la société GF le 15 octobre 2018. Ce contrat porte trois paraphes et trois signatures.
Le 5 décembre 2018, la société GF a sollicité diverses entreprises partenaires, dont la société JHTF, pour son franchisé, M. [L], et un projet à « [Localité 6] » de 716 m², joignant au courriel le plan du local. Le 12 décembre 2018, la société JHTF a émis deux devis n° DE2018000562 et n° DE2018000563. Les 10 et 13 janvier 2019, la société JHTF a émis deux autres devis n° DE2019000032 et n° DE2019000034. Ces devis n'ont pas été suivis de commandes ni, a fortiori, d'un contrat de location.
La société Phoenix fitness a été immatriculée le 8 avril 2019 sous le nom commercial « Gigafit design Montfort L Amaury-[Localité 5] ».
Selon le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 septembre 2020, la société Phoenix fitness s'est vue refuser le prêt sollicité auprès d'une banque, le 3 juillet 2019 son conseil a demandé à la société GF qu'il soit mis fin au contrat de franchise et le 26 août 2019 elle a assigné la société GF en annulation dudit contrat.