Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 8 avril 2026 — n° 23/07521
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des accords d'exploitation entre sociétés dans le secteur des granulats ?
Principe retenu
Les accords d'exploitation entre sociétés doivent respecter les engagements contractuels et les limites imposées par les autorités compétentes. En cas de non-respect, les parties peuvent être déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Faits clés
- La société GSM exploite des carrières et commercialise des granulats.
- La société [W] a acquis des droits d'exploitation et a conclu un protocole d'accord avec la société GSM.
- Un accord formalisé en 2007 stipule des conditions d'exploitation et de revente réciproques des granulats.
- La société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] a été condamnée à payer des frais irrépétibles.
- La société [T] materials France granulats a vu sa demande de dommages et intérêts déboutée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] à payer à la société GSM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] en ses demandes ;
Déboute la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] de ses demandes indemnitaires au titre des extractions restant à réaliser sur le site de la carrière lui appartenant et sur le site de la carrière de la société [T] materials France granulats ;
Déboute la société [T] materials France granulats de sa demande de dommages et intérêts au titre des tonnages correspondant au reliquat que la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] ne lui a pas fourni ;
Déclare irrecevable la société [T] materials France granulats en sa demande de prononcé d'une amende civile ;
Déboute la société [T] materials France granulats de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image ;
Y ajoutant,
Condamne la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] à payer à la société [T] materials France granulats la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] de sa demande de ce chef ;
Condamne la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
Exposé du litige
La société GSM a pour activité principale l'extraction, le traitement et la commercialisation de granulats. Elle exploite des carrières et dispose d'installations de traitement dans les communes d'[Localité 8] et de [Localité 9].
La société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] (« la société CGA ») a pour activité l'exploitation sous toutes ses formes de carrières de toutes natures, la vente de matériaux extraits et concassés et le remblaiement de carrières.
En 2003, la société [W] a acquis des droits d'exploitation appartenant à la société [C] et s'est engagée à respecter le protocole d'accord conclu entre la société [C] et la société GSM le 26 juillet 2001 relatif au site de [Adresse 3], situé à [Localité 8]. La société [W] réalisait des prestations d'extraction de granulats puis de remblaiement et les granulats extraits étaient vendus à la société GSM.
Dans le cadre de projets d'extension de leurs carrières respectives (site des Grosses pierres pour la société GSM et site de [Localité 2] [Adresse 4] pour la société [W]), les deux sociétés [W] et GSM sont convenues de conditions d'exploitation et de revente réciproques des granulats extraits, dans la limite des tonnages autorisés par la préfecture.
Selon un accord formalisé par une lettre du 4 avril 2007 :
- la société GSM s'engage à acheter à la société [W] la totalité du tout-venant extrait par la société [W] dans son site de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] et la société [W] s'engage à vendre exclusivement à la société GSM l'ensemble des matériaux tout venant extraits de la carrière de [Adresse 6],
- la société GSM s'engage à confier à la société [W], qui accepte, les prestations d'extraction sur son propre gisement des Grosses pierres pour un tonnage égal à celui extrait du site de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] et vendu à la société GSM.
Ces accords réciproques étaient limités dans le temps à « la durée de l'arrêté préfectoral de la société [W] », la lettre précisant encore que « ces engagements s'entendent pour la durée nécessaire à l'extraction et au traitement du tout venant extrait dans le cadre de la carrière [Adresse 7], c'est-à-dire la durée de l'arrêté préfectoral qui sera délivré ».
Le 16 avril 2007, la société CGA, spécialement créée pour gérer l'exploitation de la carrière de [Adresse 6], s'est substituée dans les droits de la société [W].
Par arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, la société CGA a été autorisée à exploiter la carrière de [Adresse 6] pour une durée de 12 ans.
La société GSM rapporte qu'à compter de la fin de l'année 2019, la société CGA a cessé de procéder à des opérations d'extraction sur le site de la Grande arche du fait de l'épuisement du gisement et qu'elle s'est abstenue de l'en informer mais qu'elle a continué à réaliser en 2019, 2020 et début 2021 ses prestations d'extraction sur le site des Grosses pierres.
Estimant ne plus être tenue par son engagement en raison du déséquilibre existant entre les tonnages issus des extractions réalisées sur les sites de la Grande arche et des Grosses pierres, la société GSM a, par courrier du 28 avril 2021, notifié à la société CGA la fin des prestations d'extraction réalisées par la société CGA sur le site des Grosses pierres à effet du 1er septembre 2021, au motif que les tonnages issus des prestations réalisées par la société CGA sur ce gisement étaient très largement supérieurs à ceux extraits par la société CGA sur son propre site et vendus à la société GSM.
La société CGA a contesté cette rupture par courrier du 9 novembre 2021 et, soutenant que cette rupture des relations commerciales était injustifiée, elle a, par acte du 22 juin 2022, assigné la société GSM devant le tribunal de commerce de Versailles en dommages-intérêts au titre des extractions restant à réaliser sur chacun des deux sites.
La société GSM a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L. 442-1-2 et L.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la qualification du contrat et la recevabilité des demandes de la société Rival
La société Rival soutient que ses demandes sont recevables et que les deux sociétés sont liées par un seul et même contrat à durée déterminée, à tout le moins, déterminable, dont le terme est défini par l'événement certain qu'est l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 13 janvier 2009.
Elle fait valoir que du fait des arrêtés préfectoraux successivement pris, les relations contractuelles auraient pris fin au 31 décembre 2026 au plus tard, que la rupture du contrat est régie par l'article 1134 ancien du code civil, que ses demandes sont fondées sur la résiliation anticipée fautive d'un contrat à durée déterminée.
La société GSM soutient que les demandes de la société Rival ne sont pas recevables en ce qu'elles devaient nécessairement être fondées sur l'article L. 442-1 du code de commerce et, par suite, relever de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 13 janvier 2021, date d'expiration de la durée de douze ans de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, et non au terme des arrêtés préfectoraux postérieurs et successifs sollicités au bon vouloir de la seule société CGA et dont cette dernière ne l'a pas informée, qu'à défaut de renouvellement du contrat à son terme, sa tacite reconduction a donné naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée qui a débuté le 14 janvier 2021 et régi par les articles 1101 et suivants nouveaux du code civil de sorte que chaque partie dispose de la faculté de le résilier unilatéralement dans la limite de l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce et que sa rupture relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour statuer sur une fin de non-recevoir ou une exception d'incompétence que le défendeur oppose au demandeur, il y a lieu de s'en tenir à l'action exercée par le demandeur et au fondement juridique qu'il invoque sans dénaturer l'action ni en modifier le fondement.
Ainsi, en l'espèce, la société CGA n'a pas entendu exercer une action indemnitaire fondée sur la rupture d'une relation commerciale établie, pratique restrictive de concurrence régie par l'article L. 442-1, II, du code de commerce. Une telle action n'est pas l'objet de son assignation et, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société GSM, elle s'est défendue d'exercer une telle action.
La société CGA fonde sa demande indemnitaire sur la résiliation unilatérale et fautive, car non justifiée, du contrat par la société GSM en invoquant les articles 1134 et suivants anciens du code civil.
Il s'ensuit que, quelle que soit la qualification du contrat, le tribunal de commerce de Versailles était compétent et disposait du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'action exercée par la société CGA.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit la société CGA irrecevable en ses demandes.
Quant à la qualification du contrat, la lettre valant contrat du 4 avril 2007 stipule que les engagements des parties « s'entendent pour la durée nécessaire à l'extraction et au traitement du tout-venant extrait dans le cadre de la [Adresse 8] [Adresse 7], c'est-à-dire la durée de l'arrêté préfectoral qui sera délivré ».
Il en ressort que la durée du contrat est celle nécessaire aux opérations d'extraction et de traitement de la totalité du tout-venant de la carrière de [Adresse 6], aucune limitation d'extraction n'étant stipulée.
Dès lors que l'exploitation de la carrière est soumise à une autorisation préfectorale délivrée par arrêté, la durée du contrat est déterminée par la date d'échéance de l'autorisation d'exploitation définie par l'arrêté préfectoral relatif à l'exploitation de la carrière de [Adresse 6] et dès lors que la durée du contrat est celle nécessaire à l'extraction de la totalité du tout-venant de cette carrière, elle n'est pas déterminée par le seul premier arrêté préfectoral autorisant cette exploitation.
Il s'ensuit que le contrat liant les sociétés CGA et GSM est un contrat à durée déterminée dont le terme, s'il est déterminable, est certain puisqu'il correspond à la date d'échéance de l'autorisation d'exploitation de la [Adresse 9] délivrée par le préfet des Yvelines. Un tel contrat n'est pas perpétuel dès lors que l'autorité administrative peut à tout moment mettre fin à l'autorisation d'exploitation et qu'il est nécessairement mis un terme à l'exploitation d'une carrière du fait de l'épuisement des matériaux pouvant en être extraits.
L'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 a autorisé la société CGA à exploiter la carrière pour une durée de douze ans à compter de la délivrance de l'autorisation.
Le 14 octobre 2020, soit bien avant l'échéance de l'autorisation d'exploitation, la société CGA a demandé la prolongation d'un an de l'exploitation de la carrière puis jusqu'au 31 décembre 2022 avec modification des conditions de la remise en état.
Le préfet des Yvelines a émis, le 28 mai 2021, un « arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires » prorogeant d'une année l'échéance du droit d'exploiter la carrière spécifiée dans l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009. Bien que cet arrêté préfectoral ait été pris après l'échéance définie par l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, il résulte clairement de ses dispositions que l'autorisation d'exploitation n'a pas pris fin le 13 janvier 2021 mais qu'elle a été prorogée rétroactivement à compter de cette dernière date pour une année.
Par la suite, l'échéance du droit d'exploiter la carrière spécifiée dans l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 a été prorogée par arrêtés préfectoraux des 4 janvier 2022, 1er septembre 2023 et 4 décembre 2023 respectivement jusqu'aux 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2026.
Aucun de ces arrêtés n'a mis fin à l'autorisation d'exploitation de la carrière de la Grande arche délivrée à la société CGA le 13 janvier 2009. En particulier, aucun d'entre eux ne limite l'autorisation préfectorale à des opérations de remise en état ou de « finalisation du réaménagement de la carrière » comme le soutient la société GSM, le droit d'exploiter la carrière étant accordé par tous les arrêtés préfectoraux successifs.
Il s'ensuit que, par lettre du 28 avril 2021, la société GSM a notifié à la société CGA sa décision de mettre un terme aux prestations d'extraction réalisées par la société CGA sur son gisement des Grosses pierres alors que les liens contractuels procédaient du contrat à durée déterminée conclu le 4 avril 2007 dont le terme n'avait pas expiré le 13 janvier 2021 et non d'une tacite reconduction impliquant, en application des articles 1215 et 1214 nouveaux du code civil, l'existence d'un contrat à durée indéterminée.
Sur la résiliation du contrat
La société Rival soutient que la société GSM n'a pas rompu de manière anticipée le contrat qui la liait à la société CGA au motif d'une faute rendant impossible ou difficile la poursuite du contrat jusqu'à son terme et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à son égard.
Elle fait valoir que le préavis est inconciliable avec une faute d'une telle gravité, qu'elle n'a pas exprimé clairement une faute à son encontre, que l'accord de 2007 n'a pas été respecté par les parties à plusieurs reprises sans que cela n'empêche la poursuite de la relation contractuelle, que notamment l'équivalence des extractions n'a jamais été respectée, qu'en outre il appartenait à la société GSM de se rapprocher de la société CGA en cas de difficulté pour organiser la fin des relations contractuelles, aucun signe avant-coureur n'expliquant une telle décision unilatérale et soudaine.
La société GSM soutient que la résiliation unilatérale était justifiée par la faute de la société CGA énoncée dans sa lettre de résiliation des prestations d'extraction.
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