Cour d'appel, etrangers, 8 avril 2026 — n° 26/00314
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
Le magistrat peut ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger si celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence est strictement encadrée et nécessite la remise d'un passeport valide.
Faits clés
- M. [T] [W] est né le 30 mars 1984 en Albanie.
- Il a été placé en rétention administrative par la préfecture du Gers le 31 mars 2026.
- Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été rendue le 4 avril 2026.
- M. [T] [W] a déjà été assigné à résidence à deux reprises sans succès.
- Il a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation le 7 avril 2026.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
REJETONS sa demande d'assignation à résidence,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 4 avril 2026 à 17h40 en toutes ses autres dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [T] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/314
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMU3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 AVRIL A 17h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [W]
né le 30 Mars 1984 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 avril 2026 à17H50
Vu l'appel formé le 07 avril 2026 à 15 h 12 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 avril 2026 a 14h30, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier, avons entendu :
[T] [W]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [J], interprète en langue albanaise, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [S] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Gers en date du 31 mars 2026, à l'encontre de M. [T] [W], né le 30 mars 1984 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, notifié le même jour à 16h, à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 4 décembre 2025, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [T] [W] en contestation de son placement en rétention administrative du 3 avril 2026, reçue au greffe à 17h06, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 avril 2026, enregistrée au greffe à 12h53, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2026 à 17h40, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h50, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [T] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par [T] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 15h12, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant, in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification tardive de ses droits en rétenue, et au fond, son placement en assignation à résidence en raison de ses garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l'audience du 8 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [M], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Gers, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et le rejet de la demande d'assignation à résidence ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
[T] [W] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification tardive de ses droits en retenue, en l'espèce 1h20 après le début de la retenue, en violation des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA et sans remise d'un formulaire lui notifiant ses droits en langue albanaise dans l'intervalle.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le début de la retenue, au sens de l'article L.813-5 du CESEDA, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. Ainsi, appréhendé le 30 mars à 16h15, [T] [W] a été présenté à l'officier de police judiciaire et placé en retenue à 16h35 avec notification différée des droits en raison de la nécessité de recourir aux services d'un interprète en langue albanaise. Après l'établissement d'un procès-verbal relatant les difficultés pour le commissariat d'[Localité 3] à trouver un interprète en langue albanaise, la notification de ses droits a été faite à M. [T] [W] le 30 mars à 17h35 avec intervention de Mme [J], interprète, par téléphone.
Il doit être pris en considération la nécessité pour le service, qui avait interpellé au même moment M. [H] [G], également ressortissant albanais, de procéder à la notification complète de ses droits en retenue par le même biais, ce qui a repoussé d'autant la notification des droits à M. [W].
Un délai d'une heure dans la notification des droits dans un contexte où la personne a dû être conduite au poste de police, où la recherche de l'interprète en une langue peu habituelle a été complexe et où il a dû être procédé à une première notification de droits à un co-retenu, ce qui caractérise des circonstances insurmontables, n'est pas en soi tardif, de sorte que l'irrégularité alléguée n'est pas constituée et que la remise d'un formulaire ne s'imposait pas.
Au demeurant, l'intéressé a pu valablement faire valoir ses droits dans la retenue. Il a ainsi demandé l'assistance d'un interprète et d'un avocat, qu'il a effectivement obtenue.
L'exception de procédure est écartée et la procédure antérieure est déclarée régulière. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, l'administration disposant du passeport albanais valide de M. [T] [W] a sollicité un routing le 1er avril 2026 avec réservation d'un vol le 3 avril 2026, dans lequel le retenu a refusé d'embarquer, puis un nouveau routing a été émis le 3 avril avec demande de réservation d'un vol à partir du 10 avril.
Dans le court délai séparant le placement de M. [T] [W] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises et elles ont été effectives puisque deux routings ont déjà été sollicités. L'absence d'exécution de la mesure d'éloignement est à ce jour exclusivement imputable à l'obstacle mis par le retenu à celle-ci.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [T] [W] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties réelles de représentation. M. [T] [W] indique vivre sur la commune d'[Localité 3] avec sa compagne, Mme [U]. Il produit quelques pièces pour en attester mais aucune attestation d'hébergement n'y figure. Il doit être constaté qu'aux services de police, il a communiqué uniquement une domiciliation postale à [Localité 4] valable jusqu'en septembre 2026 et qu'il dit avoir une femme, nommée [O] [I], dont il n'est pas divrocé et 3 enfants dont 2 majeurs, qui vivent tous en Italie. Il a dit aux services de police qu'il souhaitait les rejoindre mais à l'audience d'appel, il a indiqué être en froid avec son épouse. Dès lors, la réalité de la situation conjugale avec Mme [U], dont il n'a fait aucune mention devant les services de police, peut légitimement être questionnée. Par ailleurs, Il est sans ressources licites sur le sol français. S'il a des cousins qui vivent également en France, ses parents et une partie de sa fratrie vivent toujours en Albanie.
Il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2016, qui a abouti à sa reconduite en Albanie, ainsi qu'en 2025 où il a également été placé sous assignation à résidence. Il a à nouveau été placé sous assignation à résidence en 2026. La préfecture indique qu'il n'a respecté aucune de ces mesures. Il se maintient de manière irrégulière, en toute connaissance de cause, sur le territoire.
A l'audience d'appel, il a pu dire qu'il s'engageait à repartir en Italie mais il doit être constaté qu'il apparait dans la procédure comme signalisé également sur le territoire italien en raison d'une décision de non admission ou d'éloignement le concernant.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint comme l'a justement ordonné le premier juge. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
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