MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [G] [N] ou [G] [J] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte son état de santé mental altéré constituant un état de vulnérabilité, que cela met en évidence un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et que le choix du placement en rétention administrative opéré par la préfecture malgré cette vulnérabilité lui porte une atteinte disproportionnée.
Il est tout d'abord rappelé que la Directive Retour de 2008 n'interdit pas le placement en rétention administrative d'étrangers en situation de vulnérabilité à partir du moment où cette vulnérabilité a été correctement prise en compte par l'administration dans sa décision de placement en rétention administrative et qu'elle a motivé la nécessité du placement par rapport à cet élément, quand il est matérialisé. L'article 11 de la Directive intègre dans les personnes vulnérables les personnes souffrant de troubles mentaux.
En l'espèce, le conseil du retenu affirme que les indices de ses problématiques de santé mentale sont matérialisés tant par le procès-verbal d'audition avortée de la SIPAF en date du 12 aout 2025 ainsi que par son hospitalisation, même brève, au CHU de [Localité 2] du 1er au 2 avril 2026 et de son attitude agressive lors de l'audience de première instance ayant conduit le premier juge à devoir l'expulser de la salle d'audience.
Cependant, seule la retranscirption de l'attitude de M. X se disant [G] [N] ou [G] [J] lors de la tentative d'audition par la SIPAF le 12 aout 2025 est antérieure à la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte d'éléments qui n'étaient pas encore en sa possession au moment de la prise de sa décision. A lui seul, cet élément n'établit pas les troubles dont le retenu souffrirait, les propos alors tenus pouvant être attribués à plusieurs causes.
Dès lors, en mentionnant que le retenu ne justifie « ni [d']aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle au placement en rétention administrative », la préfecture n'a pas manqué à son obligation de motivation s'agissant d'une vulnérabilité ou d'un état de santé non apparent à cette date.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention administrative indique clairement les motifs pour lesquels la préfecture a jugé cette mesure plus opportune que tout autre, notamment une assignation à résidence, compte tenu des risques de soustraction à la mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation. Il vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Il apparaît donc suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, a saisi les autorités consulaires guinéennes, via l'UCI, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 2 avril 2026, en leur transmettant les pièces utiles.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [G] [N] ou [G] [J] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
M. X se disant [G] [N] ou [G] [J] affirme que son état de santé mentale, notamment en raison de son hospitalisation du 1er au 2 avril 2026 dans le service psychiatrique de l'hôpital [Etablissement 2], n'est pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention administrative.
Cependant, cette hospitalisation a été levée après 24 heures par un médecin habilité qui a déclaré l'état de santé du retenu compatible avec une mesure de rétention, de sorte que cet élément n'établit pas d'incompatibilité de l'état de santé de M. X se disant [G] [N] ou [G] [J] avec son maintien au centre de rétention.
Enfin, son attitude détestable à l'audience de première instance ne peut justifier à elle seule la mainlevée de la mesure en l'absence de toute constatation médicale objective de l'attribution de ce comportement à l'existence des troubles mentaux.
Il serait effectivement opportun, sur cette question, que le retenu fasse l'objet d'une évaluation médicale par l'OFII ou par le service médical du centre de rétention mais cela relève du pouvoir d'appréciation de l'administration.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M.