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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 avril 2026 — n° 25/02436

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assureur en matière de communication de rapports d'expertise ?

Principe retenu

L'assureur a l'obligation de communiquer les rapports d'expertise à l'assuré, sauf si des éléments démontrent que ces rapports ne lui ont pas été transmis. En cas de litige, le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour éclaircir les faits.

Faits clés

  • Contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur signé le 12 décembre 2019
  • Dysfonctionnements de l'installation ayant nécessité plusieurs interventions
  • Assignation de la société d'installation et de l'assureur pour obtenir des rapports d'expertise
  • Demande de communication de rapports d'intervention sous astreinte
  • Décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise judiciaire

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par M. [P] [M] et Mme [K] [I] épouse [M], Dit que les dépens d'appel suivront le sort des dépens de l'instance, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par contrat ayant donné lieu à une facture du 12 décembre 2019, M. [P] [M] et Mme [K] [I] épouse [M] ont confié des travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température de marque LG et de type AE LG 16 Thermav à la SAS [H], moyennant le paiement de 14 834,23 € toutes taxes comprises. La Sas [H] est assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. Des dysfonctionnements ont justifié des interventions et plusieurs rapports d'expertises amiables. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, les époux [M] ont assigné la Sas [H], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par conclusions d'incident, les époux [M] ont sollicité du juge de la mise en état de voir : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner un expert selon la mission suggérée dans leurs conclusions d'incident, - condamner la Sas [H] à leur communiquer les 4 rapports d'intervention établis par M. [R] (réparateur agréé LG) des 04 avril 2022, 1er juin 2022, 27 avril 2023 et 28 septembre 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, - condamner in solidum la Sas [H], la SA MMA l ARD Assurances Mutuelles et la SA MMA l ARD à leur payer une provision ad Iitem de 5 000 €, - condamner in solidum la Sas [H], Ia SA MMA l ARD Assurances Mutuelles et la SA MMA l ARD aux dépens de l'incident et à leur payer ne somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [J] et à défaut M. [Q] [L], - fixé la mission de l'expert et les modalités d'exécution de la mesure d'instruction, - condamné in solidum la Sas [H], la SA MMA l ARD Assurances Mutuelles et la SA MMA l ARD à verser à M. [P] [M] et Mme [K] [M] une provision ad litem de 5 000 €, - rejeté toutes autres prétentions, notamment Ia demande de communication de pièces sous astreinte et les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'affaire sera, rappelée à l'audience de mise en état électronique du jeudi 12 février 2026 à 8h30 pour les conclusions au fond des consorts [M] en ouverture de rapport d'expertise judiciaire, sauf pour les parties à avoir su convenir préalablement d'une démarche de médiation civile ou de transaction, une fois éclairées par les conclusions expertales, - dit que la charge des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance tel que cela sera tranché par le juge du fond. Par déclaration du 17 juillet 2025, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la Sas [H] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l'exception de celles ayant rejeté toutes autres prétentions, notamment Ia demande de communication de pièces sous astreinte et les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du jeudi 12 février 2026 à 8h30 pour les conclusions au fond des consorts [M] en ouverture de rapport d'expertise judiciaire, sauf pour les parties à avoir su convenir préalablement d'une démarché de médiation civile ou de transaction, une fois éclairées par les conclusions expertales et dit que la charge des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance tel que cela sera tranché par le juge du fond. Selon avis du 15 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai par application de l'article 906 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS - sur l'expertise : Les appelantes font valoir que : - les intimés n'ont pas d'intérêt à agir en ce qu'il résulte de la quittance subrogative produite qu'ils ont été indemnisés de l'intégralité de leur préjudice de sorte que les assureurs se trouvent subrogés dans leurs droits et qu'il leur appartient de mettre en 'uvre les travaux réparatoires prescrits dans le devis qui a justifié le versement de l'indemnité, - les intimés qui ont accepté le versement de la somme de 9915,02 € en indemnisation de leur préjudice ne peuvent prétendre n'avoir été payés que partiellement, le fait qu'ils remettent en cause sans fondement le chiffrage des travaux auxquels ils ont consenti étant indifférent pour remettre en cause la validité du quitus subrogatoire, - trois réunions d'expertise amiables ont été menées qui ont abouti à l'émission d'un devis de réparation accepté par l'ensemble des parties et les époux [M] ont accepté l'indemnisation reçue, validant la nature et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dès lors, peu importe qu'ils aient choisi de ne pas mettre à exécution les travaux de reprise préconisés qu'ils ont acceptés, - l'argument tiré de l'insuffisance des travaux n'est fondé sur aucun élément technique et le fait qu'une climatisation ne marche pas ne signifie pas qu'elle doive impérativement être remplacée alors que sa réparation a été jugée suffisante par les techniciens qui sont intervenus, - quand bien même la mesure d'instruction était confirmée, les conditions de la provision ad litem ne sont pas réunies en ce qu'elle suppose la démonstration de l'existence d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable alors que l'expertise a pour but de rechercher les causes des désordres et que M. [R] est intervenu à de multiples reprises sur l'installation dans des conditions qui demeurent inconnues, que dès lors l'existence d'une cause étrangère constituant une cause exonératoire pour le constructeur ne peut être exclue. Par ailleurs, les intimés qui ont reçu une indemnité de 9915,02 € sont en mesure de couvrir les frais d'expertise. Les époux [M] opposent que: - l'installation présente encore malgré le remplacement de l'unité intérieure de multiples non-conformités entraînant des dysfonctionnements, le technicien LG leur ayant indiqué que la pompe à chaleur était disproportionnée au regard de la taille de la maison, - il résulte des rapports produits par la société [H] que c'est bien le remplacement du système de chauffage qui est préconisé et non de simples réparations ce que la société a reconnu, le montant versé devant donc leur permettre de remplacer le système en entier ce qui n'est pas le cas, l'installation complète leur ayant coûté 14'834,23 € , - la responsabilité de la société [H] étant manifestement engagée sur le fondement de la garantie décennale et celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ils sont fondés à solliciter une provision ad litem, - malgré leurs nombreuses demandes ils n'ont jamais obtenu les quatre rapports d'intervention établis par M.[R] de la société Climus, technicien agréé par [H] alors que cette dernière est nécessairement en possession de ces rapports puisqu'ils ont fondé son courrier du 23 février 2024. De plus, cette société a transmis un rapport du 16 mars 2022 alors que M. [R] est intervenu le 4 avril 2022 ce qui démontre sa mauvaise foi. Sur ce L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt légitime du demandeur au succès de ses prétentions. En l'espèce, les sociétés appelantes considèrent que les époux [M] n'ont plus intérêt à agir dès lors qu'ils ont été indemnisés le 28 septembre 2023. Les époux [M] expliquent que l'indemnisation qu'ils ont perçue ne correspond pas à la réalité de leur préjudice alors qu'ils ont investi la somme de 14'834,23 € dans une installation qui n'a jamais fonctionné et devrait être remplacée, comme l'a reconnu la société Cozynergie alors que le montant perçu correspond au coût de simples réparations. L'article 1346-4 du Code civil dispose : «La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.». En application de ce texte, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation s'opère de manière conventionnelle à l'initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant. Il en résulte, que la victime d'un sinistre indemnisé n'a plus intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'instruction destinée à établir la faute à l'origine de son dommage ou à fixer l'étendue de son préjudice, dès lors qu'ayant été indemnisée de l'intégralité de son préjudice, l'assureur se trouve subrogé dans ses droits. En l'espèce, les époux [M] produisent une quittance pour la somme de 9915,02 € aux termes de laquelle M. [M], agissant en qualité de maître d'ouvrage donne quitus à MMA IARD Assurances Mutuelles /MMA IARD SA, assureurs par contrat n°119823289, pour les dommages ci-après : « nombreux désordres sur l'installation d'une pompe à chaleur air/eau», ce document précisant « cette société est subrogée dans tous mes droits et actions contre tout responsable des dommages mentionnés ci-dessus. ». Cette quittance est définitive et sans réserve de sorte que les assureurs se trouvent subrogés dans les droits des intimés qui n'avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'instruction aux fins de déterminer les causes et origines des dysfonctionnements de l'installation de pompes à chaleur, de vérifier sa conformité et d'évaluer leur préjudice. Enfin, les époux [M] n'invoquent aucun désordre qui serait intervenu postérieurement à la délivrance de la quittance subrogative. En conséquence, les époux [M] ne justifient d'aucun intérêt à agir au regard des termes de la quittance subrogative . Par ailleurs, si les sociétés appelantes ont, dans leur motivation, invoqué l'absence d'intérêt et de qualité à agir résultant de cette quittance, elles concluent au rejet de la demande alors que l'absence d'intérêt ou de qualité à agir induit en application de l'article 122 du code de procédure civile l'irrecevabilité de celui qui demande. En application de l'article 12 du même code, la cour donnera à ce moyen sa véritable qualification, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une réouverture des débats, les intimés ayant pu s'expliquer sur les conséquences de la signature de la quittance. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et les époux [C] seront déclarés irrecevables à former cette demande. - sur la demande de communication de pièces : Les intimés expliquent que malgré leurs demandes ils n'ont jamais pu obtenir les quatre rapports d'intervention établis par la société Climus, société agréée par la société Cosynergy, laquelle est nécessairement en possession des rapports qui ont été établis au vu de son courrier du 23 février 2024.
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